Cour de Cassation · soc — 16 juin 1998
- ECLI
- 61372318cd580146774055e2
- Date
- 16 juin 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 avril 1997), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1993 en qualité d'agent de service par la Fondation Notre-Dame de Joie a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, fondée sur les articles 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 24 de l'avenant 250 du 11 juillet 1994 prévoyant un reclassement indiciaire au moyen de nouveaux coefficients ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Fondation Notre-Dame de Joie fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit que l'ancienneté acquise par la salariée depuis le début de son engagement devait être prise en compte dans le nouveau coefficient et d'avoir accueilli la demande de cette dernière, alors, selon le moyen, que les articles 38 de la convention collective du 15 mars 1966 et 24 de l'avenant 250 du 11 juillet 1994 prévoient que le salarié qui bénéficie d'un reclassement de coefficient repart dans le nouveau coefficient avec une ancienneté zéro et non avec son ancienneté dans l'ancien coefficient, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont dénaturé les textes clairs des dispositions conventionnelles précitées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Fondation Notre-Dame de Joie, dont le siège est à Meudon et l'adresse postale ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 avril 1997 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'association Fondation Notre-Dame de Joie, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 avril 1997), que Mme X..., engagée le 1er septembre 1993 en qualité d'agent de service par la Fondation Notre-Dame de Joie a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, fondée sur les articles 38 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et 24 de l'avenant 250 du 11 juillet 1994 prévoyant un reclassement indiciaire au moyen de nouveaux coefficients ; Attendu que la Fondation Notre-Dame de Joie fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir dit que l'ancienneté acquise par la salariée depuis le début de son engagement devait être prise en compte dans le nouveau coefficient et d'avoir accueilli la demande de cette dernière, alors, selon le moyen, que les articles 38 de la convention collective du 15 mars 1966 et 24 de l'avenant 250 du 11 juillet 1994 prévoient que le salarié qui bénéficie d'un reclassement de coefficient repart dans le nouveau coefficient avec une ancienneté zéro et non avec son ancienneté dans l'ancien coefficient, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges ont dénaturé les textes clairs des dispositions conventionnelles précitées ; Mais attendu que le grief de dénaturation d'une convention collective est inopérant; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Fondation Notre-Dame de Joie aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1998
- Matière
- cassation
Référence
61372318cd580146774055e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel