Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mai 1998
- ECLI
- 61372319cd58014677405608
- Date
- 19 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Eliane Z..., demeurant bâtiment La Mascotte, 67, ... Maisons Alfort, en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de M. Jean Bernard Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que, pour faire droit à la demande d'expulsion de l'immeuble sis ..., formée par M. Y... à l'encontre de Mme Z..., l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1996) retient que cet immeuble a été vendu par Mme Z... à M. Y... suivant acte reçu le 21 septembre 1973 par M. X..., notaire à Arleux, que cet acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de sa réalité et des constatations de l'officier public, et que Mme Z... n'ayant engagé aucune procédure d'inscription de faux, c'est en vain qu'elle met en cause les conditions dans lesquelles elle a été représentée à l'acte et soutient que le prix de vente ne pouvait être payé par compensation; que la cour d'appel, statuant en référé, a pu ainsi juger que la demande de M. Y... ne se heurtait pas à une contestation sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Condamne Mme Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z...; condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mai 1998
Référence
61372319cd58014677405608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel