Cour de Cassation · soc — 25 novembre 1998
- ECLI
- 61372319cd5801467740561a
- Date
- 25 novembre 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Etampes, 5 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 604 du nouveau Code de procédure civile par dénaturation de l'écrit ; qu'en effet le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de travail de Mme X... aurait limité son obligation pour se rendre sur son lieu de travail à la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule ; que ce faisant le conseil de prud'hommes a dénaturé ledit contrat de travail qui fait obligation à l'employé de se rendre sur son lieu de travail, soit les magasins où l'intéressée était détachée, sans restriction ou condition suspensive particulière ; qu'il convient de préciser que le jugement attaqué a constaté que "n'ayant pas de véhicule personnel disponible ce jour là, Mme X... a demandé un véhicule de fonction qui lui a été refusé la mettant dans l'impossibilité d'exécuter l'ordre qui lui était donné" ; qu'ainsi Mme X... s'est bien abstenue d'aller sur son lieu de travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cofadis, société anonyme, dont le siège est ... - Senia 302, 94537 Thiais Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section commerce), au profit de Mme Josselyne X..., demeurant 4, cour du Prieuré - Abonville, 28310 Levesville-la-Chenard, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er janvier 1995 en qualité d'animatrice-vendeuse par la société Cofadis a été licenciée, le 6 octobre 1995 pour faute grave, motif pris de son refus de travailler le 19 septembre précédent ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Etampes, 5 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes a violé l'article 604 du nouveau Code de procédure civile par dénaturation de l'écrit ; qu'en effet le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de travail de Mme X... aurait limité son obligation pour se rendre sur son lieu de travail à la mise à disposition par l'employeur d'un véhicule ; que ce faisant le conseil de prud'hommes a dénaturé ledit contrat de travail qui fait obligation à l'employé de se rendre sur son lieu de travail, soit les magasins où l'intéressée était détachée, sans restriction ou condition suspensive particulière ; qu'il convient de préciser que le jugement attaqué a constaté que "n'ayant pas de véhicule personnel disponible ce jour là, Mme X... a demandé un véhicule de fonction qui lui a été refusé la mettant dans l'impossibilité d'exécuter l'ordre qui lui était donné" ; qu'ainsi Mme X... s'est bien abstenue d'aller sur son lieu de travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que la salariée, prévenue par l'employeur le matin même de la journée litigieuse de son lieu de travail, n'avait pu s'y rendre pour des raisons indépendantes de sa volonté ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a décidé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofadis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 novembre 1998
Référence
61372319cd5801467740561a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel