Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 24 juin 1998
- ECLI
- 61372319cd58014677405652
- Date
- 24 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 1996) d'avoir condamné la société Rogelet aux dépens de première instance et d'appel ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rogelet, dont le siège est ..., devenue la société 3R, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre), au profit de la société Eris Restauration, société anonyme, dont le siège est ... 7, 91200 Athis-Mons, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société 3R, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Eris Restauration, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 avril 1996) d'avoir condamné la société Rogelet aux dépens de première instance et d'appel ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la cour d'appel, saisie par la société Eris Restauration d'une demande de réformation de l'ordonnance de référé qui l'avait condamnée aux dépens, a estimé par décision motivée, et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, après avoir relevé que la société Eris Restauration était fondée à saisir le juge des référés pour obtenir que la société Rogelet, qui avait pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles, exécute ses obligations, que les dépens de première instance et d'appel seraient à la charge de la société Rogelet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Rogelet à payer la somme de 8 000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le rejet du premier moyen de cassation rend sans objet le second moyen dans sa première branche ; Et attendu que la condamnation au paiement d'une somme demandée au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'a pas à être spécialement motivée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société 3R aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société 3R à payer à la société Eris Restauration la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 24 juin 1998
Référence
61372319cd58014677405652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel