Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 1998
- ECLI
- 6137231acd580146774056f0
- Date
- 1 avril 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 30 mai 1997) d'avoir estimé qu'il ne rentrait pas dans les pouvoirs du juge des référé de statuer sur sa demande pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., ayant demeuré ..., demeurant actuellement ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 30 mai 1997 par le conseil de prud'hommes de Limoges, au profit de la société Morand Georges, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Pams-Tatu, Mlle Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., travailleur à domicile, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire condamner son employeur, la société Morand, à lui verser une provision à valoir sur un rappel de salaire ; Attendu que la salariée fait grief à l'ordonnance attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 30 mai 1997) d'avoir estimé qu'il ne rentrait pas dans les pouvoirs du juge des référé de statuer sur sa demande pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé ; Mais attendu que le juge des référé ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable; qu'ayant relevé que le contrat de travail de l'intéressée ne stipulait pas une durée minimale de travail hebdomadaire et que la rémunération était fonction de la quantité d'ouvrage donnée, laquelle n'avait pas été supprimée par l'employeur, mais seulement diminuée pour des raisons touchant au fond du litige, le juge a pu décider par ce seul motif qu'il existait une constatation sérieuse et statuer comme il l'a fait; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1998
Référence
6137231acd580146774056f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel