Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 19 mai 1998
- ECLI
- 6137231acd58014677405706
- Date
- 19 mai 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Clinique Lille Sud, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1996 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Michel Y..., demeurant ..., 2°/ de M. François X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation anenxés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Clinique Lille Sud, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande, et reproduits en annexe : Attendu que c'est par une appréciation souveraine des faits de la cause que, par l'arrêt attaqué (Douai, 8 janvier 1996), la cour d'appel a retenu que les circonstances caractérisaient une éviction de fait dont ont été victimes les docteurs Y... et X...; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Clinique Lille Sud aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 mai 1998
Référence
6137231acd58014677405706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel