Cour de Cassation · civ2 — 23 septembre 1998
- ECLI
- 6137231acd58014677405756
- Date
- 23 septembre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 1996) que Mme X... et M. Philippe Z... ont en vertu d'une décision de justice exécutoire, fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de M. A..., et entre les mains de la Trésorerie générale de la Dordogne, pour avoir paiement de loyers arriérés; que M. Alain Z... est intervenu à la procédure pour "appuyer la cause de sa mère et de son frère", en déclarant qu'il n'était titulaire d'aucun droit de propriété sur le bien donné à bail; qu'assigné en validité de la saisie-arrêt, M. A... s'est opposé à la demande en soutenant qu'il existait une équivoque quant au droit de propriété de M. Alain Z... et que les créanciers poursuivant la saisie n'étaient pas identifiés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt alors, selon le moyen, que la procédure de saisie n'est ouverte qu'au créancier personnel du saisi et que l'huissier doit s'assurer de l'existence du saisissant; qu'en validant une saisie-arrêt pratiquée au nom de deux des trois indivisaires seulement tout en constatant la qualité de propriétaire du troisième non visé par l'acte de saisi en qualité de créancier, l'arrêt a violé les articles 559 et 562 du Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Monique X..., demeurant ..., 2°/ de M. Alain Z..., demeurant ..., 3°/ de M. Philippe Z..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 juin 1996) que Mme X... et M. Philippe Z... ont en vertu d'une décision de justice exécutoire, fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de M. A..., et entre les mains de la Trésorerie générale de la Dordogne, pour avoir paiement de loyers arriérés; que M. Alain Z... est intervenu à la procédure pour "appuyer la cause de sa mère et de son frère", en déclarant qu'il n'était titulaire d'aucun droit de propriété sur le bien donné à bail; qu'assigné en validité de la saisie-arrêt, M. A... s'est opposé à la demande en soutenant qu'il existait une équivoque quant au droit de propriété de M. Alain Z... et que les créanciers poursuivant la saisie n'étaient pas identifiés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt alors, selon le moyen, que la procédure de saisie n'est ouverte qu'au créancier personnel du saisi et que l'huissier doit s'assurer de l'existence du saisissant; qu'en validant une saisie-arrêt pratiquée au nom de deux des trois indivisaires seulement tout en constatant la qualité de propriétaire du troisième non visé par l'acte de saisi en qualité de créancier, l'arrêt a violé les articles 559 et 562 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. A... avait été condamné par une décision exécutoire à payer une certaine somme aux consorts Y... la cour d'appel qui a justement retenu, par motifs adoptés, qu'il ne lui appartenait pas dans le cadre d'une instance en validité de se prononcer sur les droits de M. Alain Z... dans la succession de son père, a validé à bon droit la saisie-arrêt pratiquée par Mme X... et M. Philippe Z..., créanciers personnels du saisi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 septembre 1998
- Matière
- saisies (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991)
Référence
6137231acd58014677405756
Données disponibles
- Texte intégral