Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137231acd5801467740577c
- Date
- 14 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1996), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors que, selon le moyen, d'une part, les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls et que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs, que Mme X... avait contesté dans ses conclusions d'appel la pertinence des attestations que M. Y... avait produites à l'appui de ses prétentions, dans la mesure où ces attestations émanaient de très proches parents de ce dernier; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les seconds juges n'ont pas répondu auxdites conclusions ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute, engagée à titre principal par un des époux puis à titre reconventionnel par l'autre époux, les juges du fond doivent statuer en considérant toutes les circonstances susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige en excusant les fautes de l'un des époux ; que l'arrêt a totalement négligé l'adultère dont M. Y... s'était rendu coupable, et qui, preuve à l'appui, avait été révélé aux seconds juges par l'épouse ; que l'adultère de M. Y... est une circonstance susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, de nature à excuser le comportement de l'épouse ; que l'arrêt, qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y..., sans rechercher si l'adultère du mari était susceptible d'excuser le comportement de Mme Y..., manque donc de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à une certaine somme mensuelle accordée pendant une durée limitée la prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge doit prendre en compte l'âge et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, les droits existants et prévisibles des époux, le patrimoine de ces derniers après liquidation du régime matrimonial ; que l'arrêt attaqué, qui a condamné M. Y... à payer une prestation compensatoire à l'épouse, a évalué cette prestation compensatoire à 1 000 francs par mois pendant trois ans, sans prendre en compte les éléments précités, à savoir l'âge et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, les droits existants et prévisibles des époux, le patrimoine de ces derniers après liquidation du régime matrimonial ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 272 du Code Civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Jean-Luc Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 septembre 1996), que M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil et que celle-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés des époux, alors que, selon le moyen, d'une part, les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls et que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs, que Mme X... avait contesté dans ses conclusions d'appel la pertinence des attestations que M. Y... avait produites à l'appui de ses prétentions, dans la mesure où ces attestations émanaient de très proches parents de ce dernier; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que les seconds juges n'ont pas répondu auxdites conclusions ; que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, dans le cadre d'une procédure de divorce pour faute, engagée à titre principal par un des époux puis à titre reconventionnel par l'autre époux, les juges du fond doivent statuer en considérant toutes les circonstances susceptibles d'exercer une influence sur la solution du litige en excusant les fautes de l'un des époux ; que l'arrêt a totalement négligé l'adultère dont M. Y... s'était rendu coupable, et qui, preuve à l'appui, avait été révélé aux seconds juges par l'épouse ; que l'adultère de M. Y... est une circonstance susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, de nature à excuser le comportement de l'épouse ; que l'arrêt, qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux Y..., sans rechercher si l'adultère du mari était susceptible d'excuser le comportement de Mme Y..., manque donc de base légale au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la portée et de la valeur des éléments de preuve par la cour d'appel, qui, prononçant le divorce aux torts respectifs des époux, a nécessairement estimé, procédant ainsi à la recherche prétendument omise, que les faits retenus à la charge de la femme ne se trouvaient pas privés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y...-X... fait grief à l'arrêt d'avoir évalué à une certaine somme mensuelle accordée pendant une durée limitée la prestation compensatoire, alors que, selon le moyen, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge doit prendre en compte l'âge et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, les droits existants et prévisibles des époux, le patrimoine de ces derniers après liquidation du régime matrimonial ; que l'arrêt attaqué, qui a condamné M. Y... à payer une prestation compensatoire à l'épouse, a évalué cette prestation compensatoire à 1 000 francs par mois pendant trois ans, sans prendre en compte les éléments précités, à savoir l'âge et l'état de santé des époux, le temps déjà consacré ou qu'il faudra consacrer à l'éducation des enfants, les droits existants et prévisibles des époux, le patrimoine de ces derniers après liquidation du régime matrimonial ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 272 du Code Civil ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 272 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel des modalités et du montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137231acd5801467740577c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel