Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137231acd5801467740577e
- Date
- 14 janvier 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 1996) d'avoir débouté M. X... de sa demande en séparation de corps et d'avoir fixé à une certaine somme la contribution de celui-ci aux charges du mariage, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte de l'attestation du docteur Rouleau, médecin psychiatre consulté par M. X... le 8 décembre 1989, que celui-ci a fait une tentative de suicide ayant eu pour cause un conflit conjugal qui évoluait depuis plusieurs mois, à la suite de laquelle il a été hospitalisé dans le service psychiatrique du docteur Boubli ; qu'en décidant que cette attestation aurait été rédigée sur les dires de M. X..., la cour d'appel l'a dénaturée et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; en deuxième lieu, que le juge est tenu de prendre en considération les attestations versées aux débats par le demandeur, même si elles ont été rédigées à sa demande dès lors qu'il ne s'agit pas d'une preuve émanant de celui-ci ; qu'en écartant les deux certificats médicaux versés aux débats, au motif qu'ils avaient été rédigés à la demande du mari, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; en troisième lieu, que des troubles psychologiques consécutifs à une vie conjugale conflictuelle et ayant entraîné l'hospitalisation de l'un des époux dans une clinique psychiatrique sont de nature à constituer une violation grave ou renouvelée, par l'autre époux, des obligations de secours et d'assistance résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ayant constaté qu'il résultait des deux certificats médicaux que l'hospitalisation de M. X... en décembre 1989, dans un service psychiatrique, avait été consécutive à des problèmes conjugaux, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, s'abstenir de rechercher si l'épouse n'avait pas commis la faute prévue par ce texte ; en quatrième lieu, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il percevait d'une part un revenu mensuel de 15 204 francs, dont 804 francs au titre de la pension invalidité et seulement 900 francs au titre des revenus fonciers du fait de la vente de l'immeuble de Biarritz et que, d'autre part, les charges qu'il devait payer, relatives aux biens appartenant à la communauté, dépassaient la somme mensuelle de 10 000 francs et qu'ainsi, il ne pouvait pas assumer à la fois l'ensemble des frais de la communauté et une contribution aux charges du mariage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, dont il résultait que le mari n'était pas en mesure de s'acquitter du montant mensuel de 5 200 francs mis à sa charge au titre de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; en cinquième lieu, que pour fixer le montant de la contribution d'un époux aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l'ensemble des facultés respectives des époux ; qu'en fixant le montant de l'indemnité allouée à l'épouse au titre de la contribution aux charges du mariage, sans déterminer, en dépit des chiffres avancés et justifiés par le mari dans ses conclusions d'appel, ni le montant des loyers qu'il percevait ni celui des charges qu'il payait, relatives aux biens appartenant à la communauté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de Mme Jeanne Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lesueur de Givry, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lesueur de Givry, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 1996) d'avoir débouté M. X... de sa demande en séparation de corps et d'avoir fixé à une certaine somme la contribution de celui-ci aux charges du mariage, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte de l'attestation du docteur Rouleau, médecin psychiatre consulté par M. X... le 8 décembre 1989, que celui-ci a fait une tentative de suicide ayant eu pour cause un conflit conjugal qui évoluait depuis plusieurs mois, à la suite de laquelle il a été hospitalisé dans le service psychiatrique du docteur Boubli ; qu'en décidant que cette attestation aurait été rédigée sur les dires de M. X..., la cour d'appel l'a dénaturée et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; en deuxième lieu, que le juge est tenu de prendre en considération les attestations versées aux débats par le demandeur, même si elles ont été rédigées à sa demande dès lors qu'il ne s'agit pas d'une preuve émanant de celui-ci ; qu'en écartant les deux certificats médicaux versés aux débats, au motif qu'ils avaient été rédigés à la demande du mari, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 200 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; en troisième lieu, que des troubles psychologiques consécutifs à une vie conjugale conflictuelle et ayant entraîné l'hospitalisation de l'un des époux dans une clinique psychiatrique sont de nature à constituer une violation grave ou renouvelée, par l'autre époux, des obligations de secours et d'assistance résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ayant constaté qu'il résultait des deux certificats médicaux que l'hospitalisation de M. X... en décembre 1989, dans un service psychiatrique, avait été consécutive à des problèmes conjugaux, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil, s'abstenir de rechercher si l'épouse n'avait pas commis la faute prévue par ce texte ; en quatrième lieu, que M. X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il percevait d'une part un revenu mensuel de 15 204 francs, dont 804 francs au titre de la pension invalidité et seulement 900 francs au titre des revenus fonciers du fait de la vente de l'immeuble de Biarritz et que, d'autre part, les charges qu'il devait payer, relatives aux biens appartenant à la communauté, dépassaient la somme mensuelle de 10 000 francs et qu'ainsi, il ne pouvait pas assumer à la fois l'ensemble des frais de la communauté et une contribution aux charges du mariage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, dont il résultait que le mari n'était pas en mesure de s'acquitter du montant mensuel de 5 200 francs mis à sa charge au titre de la contribution aux charges du mariage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; en cinquième lieu, que pour fixer le montant de la contribution d'un époux aux charges du mariage, le juge doit prendre en considération l'ensemble des facultés respectives des époux ; qu'en fixant le montant de l'indemnité allouée à l'épouse au titre de la contribution aux charges du mariage, sans déterminer, en dépit des chiffres avancés et justifiés par le mari dans ses conclusions d'appel, ni le montant des loyers qu'il percevait ni celui des charges qu'il payait, relatives aux biens appartenant à la communauté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 214 du Code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant tant la valeur et la portée des attestations que les facultés contributives des époux, a, par une décision exempte de dénaturation et répondant aux conclusions, retenu qu'aucune faute, au sens de l'article 242 du Code civil n'était établie à la charge de la femme, et fixé le montant de la contribution aux charges du mariage due par le mari ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour confirmer la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient qu'il ne produisait en première instance aucun document à l'appui de sa demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de production de pièces propres à étayer l'allégation de griefs devant le premier juge ne pouvait, à elle seule, constituer un abus de procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137231acd5801467740577e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel