Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137231acd58014677405781
- Date
- 14 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors que, selon le moyen, les fautes de l'époux, qui a pris l'initiative du divorce, peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les écrits qui lui étaient reprochés, avaient été rédigés à une période où M. X... rechutait dans l'alcoolisme et que ces circonstances expliquaient la réaction de Mme X... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contexte dans lequel Mme X... avait agi, n'était pas de nature à excuser les faits qui lui étaient reprochés par le mari et à leur enlever tout caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 et d'un arrêt rectificatif rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, alors que, selon le moyen, les fautes de l'époux, qui a pris l'initiative du divorce, peuvent enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que les écrits qui lui étaient reprochés, avaient été rédigés à une période où M. X... rechutait dans l'alcoolisme et que ces circonstances expliquaient la réaction de Mme X... ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le contexte dans lequel Mme X... avait agi, n'était pas de nature à excuser les faits qui lui étaient reprochés par le mari et à leur enlever tout caractère de gravité qui aurait pu en faire une cause de divorce, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant estimé que le prétendu alcoolisme du mari n'était pas établi et ayant relevé que l'épouse, pour se défendre du comportement injurieux qui lui était reproché, se contentait de faire valoir, sans invoquer aucune scène ni aucun fait précis, qu'il était survenu à des moments particulièrement pénibles, la cour d'appel, qui a conféré aux faits allégués le caractère d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil, a nécessairement admis que cette faute n'était pas excusée par le comportement du mari et a ainsi répondu aux conclusions en les rejetant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 266 et 1382 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement de dommages et intérêts, l'arrêt se borne à énoncer que, bien que le mari n'ait pas précisé le fondement juridique de sa demande en dommages et intérêts, il y a lieu d'évaluer sa réparation "simplement" au titre du préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer la règle de droit en application de laquelle elle ordonnait la réparation du préjudice invoqué, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement de dommages et intérêts, les arrêts rendus les 29 novembre 1995 et 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137231acd58014677405781
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel