Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137231acd58014677405782
- Date
- 14 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1997), d'avoir retenu comme constitutifs de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, des scènes et propos injurieux de Mme X... épouse Y... à l'encontre de son mari, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'impliquaient ses propres constatations, les torts de M. Y... n'étaient pas à l'origine des faits reprochés à son épouse et donc de nature à les excuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Francis Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 janvier 1997), d'avoir retenu comme constitutifs de causes de divorce au sens de l'article 242 du Code civil, des scènes et propos injurieux de Mme X... épouse Y... à l'encontre de son mari, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme l'impliquaient ses propres constatations, les torts de M. Y... n'étaient pas à l'origine des faits reprochés à son épouse et donc de nature à les excuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions prises en cause d'appel, que Mme X... se soit prévalue du comportement de son mari comme étant de nature à constituer une excuse aux fautes qui lui étaient imputées par celui-ci ; D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137231acd58014677405782
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel