Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137231acd58014677405783
- Date
- 14 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 février 1997), que M. X..., artisan électricien, est monté sur la fourche du bras de levage équipant le tracteur appartenant à M. Roger Soenen pour effectuer des travaux d'entretien des lampadaires d'une commune ; qu'après élévation du bras par le garde-champêtre, le tracteur a basculé et entraîné dans sa chute M. X... ; que celui-ci ayant été mortellement blessé, Mme X..., sa veuve, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, a assigné M. Soenen et son assureur, le Groupama de l'Oise, aux fins d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Soenen et le Groupama, au paiement d'indemnités à la veuve et à son fils, alors, selon le moyen, que les dispositions du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la cour d'appel, pour condamner le propriétaire d'un tracteur équipé d'un élévateur et son assureur à indemniser la veuve et le fils d'un artisan monté sur la fourche de l'élévateur et entraîné par la chute de l'engin, a retenu qu'il y a bien mouvement du véhicule puisque l'engin a basculé et s'est couché et que c'est ce mouvement qui est à l'origine de l'accident ; qu'en se fondant ainsi sur la seule implication de l'engin, et tout en constatant que le tracteur avait été disposé à cheval sur la chaussée et sur l'accotement et qu'après élévation du bras par le garde-champêtre, l'engin avait basculé sur son flanc droit, de sorte que le tracteur était à l'arrêt, et que seule la partie outil était en fonctionnement au moment où l'accident s'est produit, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger A..., demeurant ..., 2 / le Groupama de l'Oise, dont le siège est CRAMA Picardie-Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Marie-France Y... veuve X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils Ludovic et tous les deux pris en leur qualité d'héritiers de Pierre X..., 2 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Pierre X..., 3 / de la SIMSA Mutuelle action, dont le siège est BP 8, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. A... et du Groupama de l'Oise, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 février 1997), que M. X..., artisan électricien, est monté sur la fourche du bras de levage équipant le tracteur appartenant à M. Roger Soenen pour effectuer des travaux d'entretien des lampadaires d'une commune ; qu'après élévation du bras par le garde-champêtre, le tracteur a basculé et entraîné dans sa chute M. X... ; que celui-ci ayant été mortellement blessé, Mme X..., sa veuve, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, a assigné M. Soenen et son assureur, le Groupama de l'Oise, aux fins d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum M. Soenen et le Groupama, au paiement d'indemnités à la veuve et à son fils, alors, selon le moyen, que les dispositions du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la cour d'appel, pour condamner le propriétaire d'un tracteur équipé d'un élévateur et son assureur à indemniser la veuve et le fils d'un artisan monté sur la fourche de l'élévateur et entraîné par la chute de l'engin, a retenu qu'il y a bien mouvement du véhicule puisque l'engin a basculé et s'est couché et que c'est ce mouvement qui est à l'origine de l'accident ; qu'en se fondant ainsi sur la seule implication de l'engin, et tout en constatant que le tracteur avait été disposé à cheval sur la chaussée et sur l'accotement et qu'après élévation du bras par le garde-champêtre, l'engin avait basculé sur son flanc droit, de sorte que le tracteur était à l'arrêt, et que seule la partie outil était en fonctionnement au moment où l'accident s'est produit, la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu qu'ayant souverainement constaté que c'est le mouvement du véhicule qui a basculé et s'est couché, qui a été à l'origine de l'accident et non une action distincte du bras élévateur, la cour d'appel en a exactement déduit que la loi du 5 juillet 1985 était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu, qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que perd la garde de la chose le propriétaire qui transfère à un tiers les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur cette chose ; que la cour d'appel, pour retenir la qualité de gardien de M. Roger Soenen, a retenu qu'il avait prêté son véhicule pour une durée limitée et dans un but précis, permettre l'exécution des travaux pour la commune ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le garde-champêtre était venu emprunter le tracteur, qu'il était aux commandes de l'engin lors de l'accident, et que le fils du propriétaire avait prêté l'engin de son père en se conformant à la pratique, ce dont il résulte que le propriétaire n'avait pas déterminé la nature des travaux à réaliser ni la manière d'y procéder et avait perdu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi du 5 juillet 1985 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il arrivait à M. Soenen, conseiller municipal, de prêter son engin chargeur à titre gratuit à la commune pour une durée limitée dans un but précis, et que son fils n'avait fait que se conformer à cette pratique ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Roger Soenen, n'ayant pas perdu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle sur le véhicule, en était demeuré le gardien ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Soenen et le Groupama de l'Oise aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Soenen et du Groupama de l'Oise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- (sur la 1ère branche) accident de la circulation
Référence
6137231acd58014677405783
Données disponibles
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