Cour de Cassation · soc — 29 avril 1998
- ECLI
- 6137231bcd580146774057c6
- Date
- 29 avril 1998
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1995), que M. X..., engagé le 3 mai 1971 par la société Erten engineering ateliers en qualité de maçon, a été licencié le 21 juin 1983 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Erten engineering ateliers fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de péremption d'instance qu'elle avait opposée à la demande formée à son encontre par le salarié en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que le temps mis par la juridiction consulaire pour statuer sur la créance de M. X... soit imputable à un défaut de diligence du salarié, sans préciser la date à laquelle ce dernier aurait effectué les diligences nécessaires pour permettre au tribunal de commerce de rendre son jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-3 du Code du travail et 386 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Erten engineering ateliers fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, de première part, si, en l'absence de disposition conventionnelle relative à l'âge de la retraite, la décision prononçant, le 21 juin 1983, la mise à la retraite d'un salarié à 63 ans s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle faisait valoir que les difficultés de M. X... à exercer normalement son métier de maçon entraînaient pour l'entreprise, en difficulté financière, un coût de revient trop important pour son poste et étaient à l'origine de la mise à la retraite du salarié qui remplissait les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein; qu'en déclarant irrégulier le licenciement du salarié parce que la pénibilité du métier de maçon ne constitue pas un motif sérieux de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un détournement de pouvoir de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, de deuxième part, il résulte des termes clairs et précis de la lettre de licencement du 21 juin 1983 que pour mettre le salarié à la retraite, l'employeur invoquait le caractère pénible du métier de maçon et le fait que les efforts répétés qu'exigeait le poste de travail n'étaient pas compatibles avec l'âge de l'intéressé; qu'en déduisant de ce document que le licenciement était motivé par l'inaptitude physique du salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, en énonçant que la lenteur de M. X... dans son travail n'avait pas été évoquée avant les dernières conclusions déposées le jour de l'audience du 23 novembre 1994, la cour d'appel a également dénaturé ses conclusions déposées tant devant elle-même que devant le conseil de prud'hommes et qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de quatrième part, en se bornant à écarter le rapport d'expertise produit devant elle, sans s'expliquer sur les autres éléments invoqués par l'employeur pour établir la carence de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Erten engineering ateliers, société anonyme, en redressement judiciaire, dont le siège est ..., 2°/ M. Y..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit : 1°/ de M. Giovanni X..., demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC-AGS des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Erten engineering ateliers et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1995), que M. X..., engagé le 3 mai 1971 par la société Erten engineering ateliers en qualité de maçon, a été licencié le 21 juin 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Erten engineering ateliers fait grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de péremption d'instance qu'elle avait opposée à la demande formée à son encontre par le salarié en vue d'obtenir l'indemnisation de son licenciement, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que le temps mis par la juridiction consulaire pour statuer sur la créance de M. X... soit imputable à un défaut de diligence du salarié, sans préciser la date à laquelle ce dernier aurait effectué les diligences nécessaires pour permettre au tribunal de commerce de rendre son jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-3 du Code du travail et 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été expressément mise à la charge de M. X... par le jugement du conseil de prud'hommes qui a sursis à statuer sur sa demande jusqu'à décision du tribunal de commerce sur l'admission de sa créance; que la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Erten engineering ateliers fait encore grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts au salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que, de première part, si, en l'absence de disposition conventionnelle relative à l'âge de la retraite, la décision prononçant, le 21 juin 1983, la mise à la retraite d'un salarié à 63 ans s'analyse en un licenciement, il n'en résulte pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse; qu'elle faisait valoir que les difficultés de M. X... à exercer normalement son métier de maçon entraînaient pour l'entreprise, en difficulté financière, un coût de revient trop important pour son poste et étaient à l'origine de la mise à la retraite du salarié qui remplissait les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein; qu'en déclarant irrégulier le licenciement du salarié parce que la pénibilité du métier de maçon ne constitue pas un motif sérieux de licenciement, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence d'un détournement de pouvoir de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, de deuxième part, il résulte des termes clairs et précis de la lettre de licencement du 21 juin 1983 que pour mettre le salarié à la retraite, l'employeur invoquait le caractère pénible du métier de maçon et le fait que les efforts répétés qu'exigeait le poste de travail n'étaient pas compatibles avec l'âge de l'intéressé; qu'en déduisant de ce document que le licenciement était motivé par l'inaptitude physique du salarié, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil; alors que, de troisième part, en énonçant que la lenteur de M. X... dans son travail n'avait pas été évoquée avant les dernières conclusions déposées le jour de l'audience du 23 novembre 1994, la cour d'appel a également dénaturé ses conclusions déposées tant devant elle-même que devant le conseil de prud'hommes et qu'elle a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de quatrième part, en se bornant à écarter le rapport d'expertise produit devant elle, sans s'expliquer sur les autres éléments invoqués par l'employeur pour établir la carence de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Erten engineering ateliers et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Erten engineering ateliers et M. Y..., ès qualités à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 1998
Référence
6137231bcd580146774057c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel