Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137231bcd580146774057f5
- Date
- 14 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1996), que Mme X..., qui occupait alors un emploi de "catégorie A" lui donnant la possibilité de poursuivre son activité jusqu'à l'âge de 65 ans, a été victime, le 19 mai 1986, d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable ; qu'elle a été mise à la retraite, sur sa demande, le 29 juillet 1990, à l'âge de 60 ans ; que la Caisse des dépôts et consignations lui ayant versé à partir de cette date une rente correspondant aux 27 % de taux d'invalidité imputables à l'accident, a demandé que la somme totale versée par elle au titre de cette rente soit déduite de la créance de Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la CNRACL, dispose de plein droit contre l'auteur du dommage d'un recours subrogatoire pour toutes les prestations servies à la victime consécutives à l'infirmité imputable à ce tiers responsable ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la Caisse des dépôts et consignations a versé à Mme X... une rente invalidité à la suite de l'accident dont elle a été victime, imputable à M. Y... ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... a sollicité sa mise à la retraite anticipée à l'issue de son congé longue durée, sans reprise du travail, congé longue maladie lui-même provoqué par l'accident dont Mme X... a été victime en 1986 ; qu'en déboutant néanmoins la Caisse des dépôts et consignations de son recours subrogatoire contre M. Y... et son assureur, au motif hypothétique que Mme X... aurait pu, sans l'accident dont elle a été victime, faire valoir ses droits à la retraite dès 60 ans, la cour d'appel a violé les articles 1er et 7 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 ; d'autre part et en toute hypothèse, que la perte d'une chance doit être indemnisée à concurrence de la chance perdue ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que Mme X... aurait pu solliciter sa mise à la retraite anticipée à l'âge de 60 ans, sans l'accident dont elle a été victime ; qu'en déboutant la Caisse des dépôts et consignations de l'intégralité de son recours, sans lui accorder un recours à proportion des probabilités de l'absence d'une prise de retraite anticipée par Mme X... sans l'accident dont elle a été victime, la cour d'appel a derechef violé les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., en cassation d' arrêt rendu le 30 avril 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Grazziella X..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., 3 / de M. David Y..., demeurant 22, avenue des ..., 4 / de la compagnie Via Assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz Via, dont le siège est ..., 5 / du Conseil général des Bouches-du-Rhône, dont le siège est Hôtel du département, 13000 Marseille, 6 / du Trésor public, dont le siège est ministère du Budget, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Lesueur de Givry, conseillers, Mme Kermina, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y... et de la compagnie Via Assurances, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse de dépôts et consignations de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre le Conseil général des Bouches-du-Rhône et le Trésor public ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 1996), que Mme X..., qui occupait alors un emploi de "catégorie A" lui donnant la possibilité de poursuivre son activité jusqu'à l'âge de 65 ans, a été victime, le 19 mai 1986, d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré entièrement responsable ; qu'elle a été mise à la retraite, sur sa demande, le 29 juillet 1990, à l'âge de 60 ans ; que la Caisse des dépôts et consignations lui ayant versé à partir de cette date une rente correspondant aux 27 % de taux d'invalidité imputables à l'accident, a demandé que la somme totale versée par elle au titre de cette rente soit déduite de la créance de Mme X... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la Caisse des dépôts et consignations, agissant comme gérante de la CNRACL, dispose de plein droit contre l'auteur du dommage d'un recours subrogatoire pour toutes les prestations servies à la victime consécutives à l'infirmité imputable à ce tiers responsable ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la Caisse des dépôts et consignations a versé à Mme X... une rente invalidité à la suite de l'accident dont elle a été victime, imputable à M. Y... ; qu'il résulte encore des constatations de l'arrêt attaqué que Mme X... a sollicité sa mise à la retraite anticipée à l'issue de son congé longue durée, sans reprise du travail, congé longue maladie lui-même provoqué par l'accident dont Mme X... a été victime en 1986 ; qu'en déboutant néanmoins la Caisse des dépôts et consignations de son recours subrogatoire contre M. Y... et son assureur, au motif hypothétique que Mme X... aurait pu, sans l'accident dont elle a été victime, faire valoir ses droits à la retraite dès 60 ans, la cour d'appel a violé les articles 1er et 7 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 ; d'autre part et en toute hypothèse, que la perte d'une chance doit être indemnisée à concurrence de la chance perdue ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a estimé que Mme X... aurait pu solliciter sa mise à la retraite anticipée à l'âge de 60 ans, sans l'accident dont elle a été victime ; qu'en déboutant la Caisse des dépôts et consignations de l'intégralité de son recours, sans lui accorder un recours à proportion des probabilités de l'absence d'une prise de retraite anticipée par Mme X... sans l'accident dont elle a été victime, la cour d'appel a derechef violé les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... était déjà en congé de maladie au moment de l'accident et qu'après la consolidation de ses blessures, elle avait, de nouveau, été en congé de maladie pour une cause extérieure à celui-ci, a pu en déduire qu'en prenant sa retraite à l'âge de 60 ans, après 37 ans et 6 mois d'activités Mme X... n'avait fait qu'user d'un droit reconnu à tout fonctionnaire et qu'il n'était pas démontré que cette décision eût été provoquée par l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse des dépôts et consignations aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137231bcd580146774057f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel