Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137231bcd580146774057f6
- Date
- 14 janvier 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mars 1996), que le véhicule conduit par M. Michel Z..., ayant à son bord son épouse, Mme Y... et leur fils Anthony, est entré en collision avec celui appartenant à Mme X... ; que M. Michel Z... est décédé des suites de l'accident et que son épouse et leur fils ont été blessés ; que Mme Y... a assigné Mme X... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant l'indemnisation du préjudice économique et matériel subi par Mme Y... du fait du décès de son mari, alors, selon le moyen, que la mère demandait réparation du préjudice économique personnel qui résultait pour elle de ce qu'elle devait, postérieurement au décès de son mari, assumer seule l'obligation d'entretien des enfants, et que ses enfants même majeurs pouvaient réclamer ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que dès lors que ces derniers étaient l'un et l'autre majeurs au décès de leur père, il leur appartenait d'agir directement à l'encontre des débiteurs des dommages-intérêts, leur mère même débitrice d'aliments à leur égard ne pouvant se substituer à eux ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 203 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique Y..., veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Ghislaine A..., épouse X..., demeurant ..., La Croze, 87510 Nieul, 2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chaunay, 79000 Niort, 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., de Me Le Prado, avocat de Mme A... et de la Mutuelle assurance artisanale de France, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 mars 1996), que le véhicule conduit par M. Michel Z..., ayant à son bord son épouse, Mme Y... et leur fils Anthony, est entré en collision avec celui appartenant à Mme X... ; que M. Michel Z... est décédé des suites de l'accident et que son épouse et leur fils ont été blessés ; que Mme Y... a assigné Mme X... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant l'indemnisation du préjudice économique et matériel subi par Mme Y... du fait du décès de son mari, alors, selon le moyen, que la mère demandait réparation du préjudice économique personnel qui résultait pour elle de ce qu'elle devait, postérieurement au décès de son mari, assumer seule l'obligation d'entretien des enfants, et que ses enfants même majeurs pouvaient réclamer ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que dès lors que ces derniers étaient l'un et l'autre majeurs au décès de leur père, il leur appartenait d'agir directement à l'encontre des débiteurs des dommages-intérêts, leur mère même débitrice d'aliments à leur égard ne pouvant se substituer à eux ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 203 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que Mme Y... ne pouvait solliciter la réparation du préjudice économique subi par ses enfants majeurs, dès lors que ceux-ci avaient seuls qualité pour agir en réparation de la perte de la contribution à leur entretien jusqu'alors assumé par leur père, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
- Matière
- aliments
Référence
6137231bcd580146774057f6
Données disponibles
- Texte intégral