Cour de Cassation · civ2 — 14 janvier 1999
- ECLI
- 6137231bcd580146774057f7
- Date
- 14 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1996) d'avoir fixé comme il l'a fait l'indemnisation de la perte de revenus dus à l'arrêt de travail de M. X..., victime d'un accident, de la circulation le 17 octobre 1985, au titre de l'incapacité de travail totale du 17 octobre 1985 au 14 juillet 1986 puis de l'incapacité de travail partielle jusqu'à la date de consolidation, le 22 novembre 1986, alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient souverainement l'existence du préjudice invoqué, ils doivent le réparer intégralement à peine de voir leur décision cassée ; qu'en l'espèce M. Y... exerce la profession d'architecte et ne perçoit donc pas immédiatement les revenus de son travail ; que les conséquences financières de son arrêt de travail ont donc continué à se faire sentir plusieurs années après la date de consolidation ; que pourtant, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un préjudice résultant d'une perte de revenus due à l'incapacité temporaire de travail, a limité l'indemnisation à celle subie avant la consolidation ; qu'ainsi, elle n'a pas réparé la perte ressentie les années suivantes alors qu'elle était pourtant la conséquence directe de l'incapacité temporaire de M. Y... ; que dès lors la cour d'appel n'a pas réparé intégralement le préjudice qu'elle constatait et a ainsi violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, pour que le préjudice soit intégralement réparé, les juges doivent tenir compte de tous les chefs de dommage découlant des faits et invoqués par la victime, qu'en l'espèce la cour d'appel a reconnu que M. Y... souffrait d'une incapacité permanente partielle ayant un retentissement professionnel, mais n'a indemnisé que le préjudice physiologique dû à cette incapacité, qu'ainsi la cour d'appel en n'indemnisant pas l'incidence professionnelle de cette incapacité qu'elle constatait pourtant, n'a pas réparé intégralement le préjudice et a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit : 1 / de la Compagnie La Baloise, dont le siège est ..., 2 / M. Henri Z..., demeurant ..., 3 / de la Mutuelle chirurgicale des médicales d'Aquitaine, dont le siège est ..., 4 / de La Réunion des assurances maladie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Guerder, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Dorly, de Givry, conseillers, Mme Kermina, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie La Baloise et de M. Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 décembre 1996) d'avoir fixé comme il l'a fait l'indemnisation de la perte de revenus dus à l'arrêt de travail de M. X..., victime d'un accident, de la circulation le 17 octobre 1985, au titre de l'incapacité de travail totale du 17 octobre 1985 au 14 juillet 1986 puis de l'incapacité de travail partielle jusqu'à la date de consolidation, le 22 novembre 1986, alors, d'une part, que si les juges du fond apprécient souverainement l'existence du préjudice invoqué, ils doivent le réparer intégralement à peine de voir leur décision cassée ; qu'en l'espèce M. Y... exerce la profession d'architecte et ne perçoit donc pas immédiatement les revenus de son travail ; que les conséquences financières de son arrêt de travail ont donc continué à se faire sentir plusieurs années après la date de consolidation ; que pourtant, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un préjudice résultant d'une perte de revenus due à l'incapacité temporaire de travail, a limité l'indemnisation à celle subie avant la consolidation ; qu'ainsi, elle n'a pas réparé la perte ressentie les années suivantes alors qu'elle était pourtant la conséquence directe de l'incapacité temporaire de M. Y... ; que dès lors la cour d'appel n'a pas réparé intégralement le préjudice qu'elle constatait et a ainsi violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; que, d'autre part, pour que le préjudice soit intégralement réparé, les juges doivent tenir compte de tous les chefs de dommage découlant des faits et invoqués par la victime, qu'en l'espèce la cour d'appel a reconnu que M. Y... souffrait d'une incapacité permanente partielle ayant un retentissement professionnel, mais n'a indemnisé que le préjudice physiologique dû à cette incapacité, qu'ainsi la cour d'appel en n'indemnisant pas l'incidence professionnelle de cette incapacité qu'elle constatait pourtant, n'a pas réparé intégralement le préjudice et a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'après une chute de ses bénéfices, en 1985, liée à l'accident dont il a été victime le 17 octobre 1985, M. Y... avait atteint, dès 1987, un niveau de revenus presque égal à ce qu'il était avant l'accident, puis largement supérieur au titre de l'année 1990, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que les périodes d'incapacité de travail subies par la victime n'avaient pas eu de répercussions financières au delà de la date de consolidation ; Et attendu que la cour d'appel ayant, pour fixer comme elle l'a fait la somme allouée au titre de l'incapacité permanente partielle indiqué que cette somme tenait compte de l'incidence professionnelle qualifiée par elle de "limitée" de cette incapacité, le moyen pris en sa seconde branche manque par le fait même qui lui sert de base ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 janvier 1999
Référence
6137231bcd580146774057f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel