Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1998
- ECLI
- 6137231bcd58014677405807
- Date
- 6 octobre 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvonne X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 10 juillet 1997 par le juge de l'expropriation des Hautes-Alpes siègeant au tribunal de grande instance de Gap, au profit du Département des Hautes-Alpes, dont le siège est à l'Urbanisme et l'Environnement ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la déclaration de pourvoi se borne à énoncer que celui-ci est formé pour "destruction environnement villageois, abus de pouvoir" ; Que cette énonciation imprécise n'équivaut pas à l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; Qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ; Que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1998
Référence
6137231bcd58014677405807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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