Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 1998
- ECLI
- 6137231bcd5801467740586a
- Date
- 6 octobre 1998
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve Y..., née Marie-Thérèse Z..., demeurant 04 ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section B), au profit de M. Louis X..., demeurant 63, boulevard du Dauphiné, 06000 Nice, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'action de M. X... étant fondée sur le non respect des stipulations du cahier des charges du lotissement, l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme n'était pas applicable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a retenu que le mur de soutènement construit par Mme Y... ne respectait pas l'obligation de recul prévue par l'article 4 du cahier des charges n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article 4 du cahier des charges narticle L. 480-13 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 octobre 1998
Référence
6137231bcd5801467740586a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel