Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mai 1998
- ECLI
- 6137231ccd58014677405892
- Date
- 7 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Yves X..., 2°/ Mme Josianne Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., résidence Ornano, appt 623, 33000 Bordeaux, en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1996 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit : 1°/ de la Mutuelle des agents des impôts, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse de Crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est ..., 3°/ du CRESERFI Crédit social des fonctionnaires, dont le siège est BP 140, ..., 4°/ de l'administration Neuilly Contentieux, dont le siège est Frémicourt RJC, ..., 5°/ de la Banque nationale de Paris, société anonyme, succursale de Perigueux, dont le siège est 2, place du Général de Gaulle, 24000 Périgueux, 6°/ de la Société centrale de banque, société anonyme, dont le siège est ..., 7°/ de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ..., 8°/ du Crédit lyonnais, dont le siège est 1, place du Général de Gaulle, 24000 Périgueux, 9°/ de l'association Pétrocoria, dont le siège est ..., 10°/ de la Compagnie Générale, société anonyme, dont le siège est ..., 11°/ de la trésorerie générale de la Dordogne, dont le siège est 19, rue du Président Wilson, 24016 Périgueux Cedex, 12°/ de la trésorerie de Bordeaux Centre, dont le siège est ..., 13°/ de la MAIF, dont le siège est ... V, 33077 Bordeaux Cedex, 14°/ du Centre régionale de la redevance de l'audiovisuel, dont le siège est ..., 15°/ de France Telecom, dont le siège est ..., 16°/ du trésor public de Bordeaux Amendes, dont le siège est ..., 17°/ de l'EDF, dont le siège est service SLMI/AJF, ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que le grief du pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle le juge d'instance (tribunal d'instance de Bordeaux, 13 septembre 1996) a estimé que les époux X... n'étaient pas de bonne foi de sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Société Générale la somme de 3 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mai 1998
Référence
6137231ccd58014677405892
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel