Cour de Cassation · soc — 2 décembre 1998
- ECLI
- 6137231ccd580146774058c0
- Date
- 2 décembre 1998
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1996), que M. X..., engagé le 28 janvier 1978 par la société Debeaux a été licencié pour motif économique le 24 mars 1993 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'un autre salarié ne comptant qu'un an d'ancienneté avait pris sa place, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'emploi occupé par cet autre salarié avait le même contenu que le sien la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Groupe Debeaux, société anonyme, dont le siège est RN. 7, BP. 32, 26250 Livron, 2 / de M. Z..., demeurant ..., es qualités d'administrateur judiciaire, 3 / de M. Y..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers, 4 / de l'ASSEDIC Drôme-Ardèche, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe Debeaux, de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 1996), que M. X..., engagé le 28 janvier 1978 par la société Debeaux a été licencié pour motif économique le 24 mars 1993 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir qu'un autre salarié ne comptant qu'un an d'ancienneté avait pris sa place, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'emploi occupé par cet autre salarié avait le même contenu que le sien la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions et a violé l'article L. 321-1-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'ordre des licenciements s'apprécie dans l'entreprise au sein d'une même catégorie professionnelle, la cour d'appel, qui a relevé que les deux salariés en cause n'appartenaient pas à la même catégorie professionnelle a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 décembre 1998
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137231ccd580146774058c0
Données disponibles
- Texte intégral