Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 1998
- ECLI
- 6137231ccd580146774058f9
- Date
- 30 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 août 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Yvon X..., demeurant ..., l'Houmeau 17140 Lagord, 2°/ de la société Orega Loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., l'Houmeau, 17140 Lagord défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les commandements de payer de la société civile immobilière Monsidun (SCI) à M. X..., les décomptes établis par les conseils des parties, les correspondances échangées entre eux, et celles de la société Groupe Sprinks, assureur de M. X... et de la société X..., avaient été régulièrement communiqués en cause d'appel, et constaté que des sommes avaient été versées pour partie par le Groupe Sprinks pour le compte de ses assurés, pour partie par M. X... et la société X... personnellement au titre des franchises d'assurance, la cour d'appel a souverainement retenu, sans violer le principe de contradiction, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'absence de contestation par M. Y... et à l'absence de vérification auprès de la SCI des versements effectués par M. X... et la société X..., que ces derniers justifiaient par les pièces produites du paiement à la SCI de la quasi-totalité des causes des jugements du 24 avril 1984 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 juin 1998
Référence
6137231ccd580146774058f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel