Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1998
- ECLI
- 6137231ccd580146774058fb
- Date
- 23 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jack X..., 2°/ Mme Annie X..., née Nicolas, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de la société civile Domicelli, dont le siège est ..., 2°/ de la société Porgrisa, société anonyme de droit suisse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant constaté que l'acte dont les époux X... faisaient valoir qu'il constituait une demande de renouvellement était intitulé "Acte de protestations et réserves", ne reproduisait pas les termes de l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953 et n'avait été délivré à la société Porgrisa que pour répondre au congé du 27 février 1991, entaché de nullité, a pu en déduire, répondant aux conclusions, que les preneurs n'avaient jamais signifié à la propriétaire une demande régulière de renouvellement du bail, et a légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en retenant justement que le bail s'était, en conséquence, tacitement reconduit après son terme, et que le congé du 20 mars 1992, valable sur le fond et dans la forme, y avait mis fin ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1998
Référence
6137231ccd580146774058fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel