Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1998
- ECLI
- 6137231dcd58014677405960
- Date
- 21 juillet 1998
chose jugeeidentité d'objetjugement de bornagejugement opposé à une action en revendication de parcelleobjet différent
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant Vallée de Gorbio, 06500 Menton, en cassation d'un arrêt le 21 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre B), au profit de Mme Yvonne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en revendication de M. X..., par application de l'article 1351 du Code civil, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mai 1996) retient que sa demande n'est pas une véritable revendication d'une parcelle précise et déterminée en vertu de ses titres, mais qu'elle tend à faire statuer à nouveau sur un jugement de bornage qu'il n'accepte pas, en proposant une autre limite et en considération de surfaces écartées comme erronées par le juge du bornage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... revendiquait une portion de parcelle de 390 mètres carrés qu'il situait entre la limite du bornage et l'application du plan de partage et du cadastre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1998
- Matière
- chose jugee
Référence
6137231dcd58014677405960
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel