Cour de Cassation · soc — 19 mai 1998
- ECLI
- 6137231dcd580146774059c4
- Date
- 19 mai 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 1995), que M. Y... a été employé par la SNCF en qualité d'agent, puis de cadre administratif depuis le 1er octobre 1956 jusqu'à sa mise à la retraite, le 28 février 1993; que le 18 février 1993, il a saisi la juridiction prud'homale, en revendiquant son classement à compter du 1er avril 1987 au niveau 8 qui ne lui avait été attribué que le 1er juin 1988, puis sa promotion à compter du 1er avril 1992 au niveau F 23 de la nouvelle grille indiciaire et en demandant les rappels de salaires correspondants ainsi que des dommages-intérêts ; qu'à l'appui de ces prétentions, il a exposé que le 1er avril 1987, il avait été appelé à succéder à un inspecteur de 2e classe, M. X..., classé au niveau 8, sans obtenir lui-même sa promotion à ce même niveau, qui ne lui avait été accordée que 14 mois plus tard ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 9.2 du chapitre 6 du statut des relations collectives de la SNCF avec son personnel imposait à la SNCF d'établir un tableau d'aptitude complémentaire afin de pourvoir le poste devenu vacant à la suite du départ de M. X..., et, pour ce faire, de procéder à une notation complémentaire, ce qui aurait eu pour conséquence la promotion de M. Y... au niveau 8 dès le 1er avril 1987, et non pas seulement le 1er juin 1988; qu'en affirmant que l'appréciation des qualités d'un salarié relève des prérogatives de l'employeur sans tenir compte de ces dispositions statutaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ..., appartement 136, 80000 Amiens, en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), direction générale, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 décembre 1995), que M. Y... a été employé par la SNCF en qualité d'agent, puis de cadre administratif depuis le 1er octobre 1956 jusqu'à sa mise à la retraite, le 28 février 1993; que le 18 février 1993, il a saisi la juridiction prud'homale, en revendiquant son classement à compter du 1er avril 1987 au niveau 8 qui ne lui avait été attribué que le 1er juin 1988, puis sa promotion à compter du 1er avril 1992 au niveau F 23 de la nouvelle grille indiciaire et en demandant les rappels de salaires correspondants ainsi que des dommages-intérêts ; qu'à l'appui de ces prétentions, il a exposé que le 1er avril 1987, il avait été appelé à succéder à un inspecteur de 2e classe, M. X..., classé au niveau 8, sans obtenir lui-même sa promotion à ce même niveau, qui ne lui avait été accordée que 14 mois plus tard ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 9.2 du chapitre 6 du statut des relations collectives de la SNCF avec son personnel imposait à la SNCF d'établir un tableau d'aptitude complémentaire afin de pourvoir le poste devenu vacant à la suite du départ de M. X..., et, pour ce faire, de procéder à une notation complémentaire, ce qui aurait eu pour conséquence la promotion de M. Y... au niveau 8 dès le 1er avril 1987, et non pas seulement le 1er juin 1988; qu'en affirmant que l'appréciation des qualités d'un salarié relève des prérogatives de l'employeur sans tenir compte de ces dispositions statutaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel ayant estimé qu'il n'était pas établi que M. Y... remplissait toutes les tâches correspondant à l'emploi de M. X..., qu'il prétendait avoir remplacé, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 mai 1998
Référence
6137231dcd580146774059c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel