Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 1998
- ECLI
- 6137231ecd58014677405a33
- Date
- 9 avril 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1996) de l'avoir débouté de son appel, alors, selon le moyen, qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience et qu'il n'a pas été tenu compte, pour sa demande de remise, du désistement de son conseil survenu quarante-huit heures auparavant ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant Le Y... Martin, Plan du Castellet, 83330 Le Castellet, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Assurances générales de France vie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Assurances générales de France Vie, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1996) de l'avoir débouté de son appel, alors, selon le moyen, qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience et qu'il n'a pas été tenu compte, pour sa demande de remise, du désistement de son conseil survenu quarante-huit heures auparavant ; Mais attendu que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1998
Référence
6137231ecd58014677405a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel