Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 mai 1998
- ECLI
- 6137231ecd58014677405a6a
- Date
- 13 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rolande X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus les 17 juillet 1992 et 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Lucie B..., demeurant ..., 2°/ de M. Lucien B..., demeurant ..., 3°/ de M. Antoine Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Martine C..., épouse Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., de Me Roger, avocat des consorts B... et des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas fondée sur des motifs dubitatifs et qui n'a pas relevé l'existence d'une rigole sous le fonds Z..., a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. A... avait indiqué qu'il existait un caniveau d'évacuation des eaux pluviales, posé sur le sol à l'air libre, qui traversait l'immeuble depuis le regard de la façade arrière jusqu'au caniveau rue Saint-Sébastian, et que M. D... avait attesté la présence d'une rigole traversant le sol en terre battue du rez-de-chaussée pour écouler les eaux pluviales et ménagères provenant de la maison appartenant à M. B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté les faits invoqués par le moyen, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la disparition du drain lors de la transformation du rez-de-chaussée réalisée par Mme Z... avait inévitablement entraîné l'apparition des désordres constatée par celle-ci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 mai 1998
Référence
6137231ecd58014677405a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel