Cour de Cassation · civ2 — 27 mai 1998
- ECLI
- 6137231ecd58014677405a9a
- Date
- 27 mai 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari et rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme Y...-X...; que celle-ci a formé un appel limité aux conséquences du divorce ; Attendu que, pour débouter Mme Y...-X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce, se fondant sur les dispositions de l'article 280-1 du Code civil, que le divorce étant prononcé aux torts du mari, Mme Y... est recevable à formuler une demande de prestation compensatoire sans avoir à tenir compte de la durée de la vie commune et, le cas échéant, de la collaboration apportée à la profession de son mari ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claire X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Paul Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 30 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y...-X..., de la SCP Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 280-1 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs du mari et rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme Y...-X...; que celle-ci a formé un appel limité aux conséquences du divorce ; Attendu que, pour débouter Mme Y...-X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt énonce, se fondant sur les dispositions de l'article 280-1 du Code civil, que le divorce étant prononcé aux torts du mari, Mme Y... est recevable à formuler une demande de prestation compensatoire sans avoir à tenir compte de la durée de la vie commune et, le cas échéant, de la collaboration apportée à la profession de son mari ; Qu'en statuant ainsi, alors que, le divorce n'ayant pas été prononcé aux torts exclusifs de Mme Y...-X..., les dispositions de l'article 280-1 du Code civil n'étaient pas applicables à la cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y...-X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 27 mai 1998
Référence
6137231ecd58014677405a9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel