Cour de Cassation · soc — 12 mai 1998
- ECLI
- 6137231ecd58014677405ab2
- Date
- 12 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1995) de l'avoir condamné à payer aux salariées des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait, pour un cadre d'un cabinet d'expertise comptable, de ne pas aviser en temps utile son employeur qu'un nombre important des clients dont il a la charge ont concomitamment demandé à récupérer leurs dossiers alors qu'ils devaient être transférés, dans le cadre d'une cession de clientèle, à un autre cabinet d'expertise comptable, et d'avoir effectivement rendu les dossiers réclamés sans mettre par conséquent en mesure l'employeur de tenter de convaincre ces clients de continuer à travailler avec le cessionnaire, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que Mmes Z... et Y... avaient, après que la clientèle du Cabinet X... avait été cédée à la société Cefirec, rendu leur dossier à 19 des 42 clients qu'elles traitaient personnellement, sans en référer à leur employeur, ce qui suffisait à caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que ces mêmes agissements constituaient à tout le moins une faute professionnelle justifiant le licenciement des deux salariées, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au surplus à des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail est destinée à réparer l'ensemble des préjudices résultant d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si bien que l'employeur ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts supplémentaires que s'il a commis une faute distincte de celle consistant à licencier sans motif réel ni sérieux; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Adec, en écrivant à tort dans la lettre de licenciement que les salariées avaient volontairement causé un préjudice considérable à l'entreprise, a seulement énoncé un motif erroné de licenciement sanctionné par une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Adec, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Josette Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Madeleine Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Lanquetin, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Adec, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mmes Z... et Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Z... a été engagée en 1966 par M. X..., expert-comptable, et Mme Y... en 1983; qu'elles ont été licenciées par la société Cefirec (devenue société Adec), qui avait repris la clientèle de l'entreprise, pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 1995) de l'avoir condamné à payer aux salariées des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une faute grave le fait, pour un cadre d'un cabinet d'expertise comptable, de ne pas aviser en temps utile son employeur qu'un nombre important des clients dont il a la charge ont concomitamment demandé à récupérer leurs dossiers alors qu'ils devaient être transférés, dans le cadre d'une cession de clientèle, à un autre cabinet d'expertise comptable, et d'avoir effectivement rendu les dossiers réclamés sans mettre par conséquent en mesure l'employeur de tenter de convaincre ces clients de continuer à travailler avec le cessionnaire, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que Mmes Z... et Y... avaient, après que la clientèle du Cabinet X... avait été cédée à la société Cefirec, rendu leur dossier à 19 des 42 clients qu'elles traitaient personnellement, sans en référer à leur employeur, ce qui suffisait à caractériser la faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'autre part, que ces mêmes agissements constituaient à tout le moins une faute professionnelle justifiant le licenciement des deux salariées, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les salariées n'avaient pas voulu procéder à un détournement de clientèle, et qu'en l'absence d'instructions formelles de leur employeur, elles avaient pu se croire autorisées à remettre aux clients les dossiers que ceux-ci leur réclamaient; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas leur maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au surplus à des dommages-intérêts pour préjudice moral, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail est destinée à réparer l'ensemble des préjudices résultant d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse si bien que l'employeur ne peut être condamné à payer des dommages-intérêts supplémentaires que s'il a commis une faute distincte de celle consistant à licencier sans motif réel ni sérieux; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société Adec, en écrivant à tort dans la lettre de licenciement que les salariées avaient volontairement causé un préjudice considérable à l'entreprise, a seulement énoncé un motif erroné de licenciement sanctionné par une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement comportait des allégations diffamatoires à l'égard des deux salariées a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adec aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Adec à payer à Mmes Z... et Y..., chacune, la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mai 1998
Référence
6137231ecd58014677405ab2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel