Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1998
- ECLI
- 6137231ecd58014677405ac0
- Date
- 23 juin 1998
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Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 juillet 1996), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rééchelonné le paiement des dettes de Mme X... et dit que la créance du Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France portera intérêts au taux conventionnel et celle du syndicat des copropriétaires "Les Côteaux de l'Yvette" au taux légal, ce dont Mme X... lui fait grief ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 juillet 1996), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rééchelonné le paiement des dettes de Mme X... et dit que la créance du Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France portera intérêts au taux conventionnel et celle du syndicat des copropriétaires "Les Côteaux de l'Yvette" au taux légal, ce dont Mme X... lui fait grief ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mireille X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre), au profit : 1°/ du Crédit agricole, dont le siège est ..., 2°/ du cabinet Georges Dumont, syndicat des copropriétaires de la résidence "Les Côteaux de l'Yvette" à Palaiseau, dont le siège est ..., 3°/ du COFIDIS, service du surendettement, dont le siège est ..., 4°/ du FINALION, RJC/surendettement, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 21 juillet 1996), statuant en matière de redressement judiciaire civil, a rééchelonné le paiement des dettes de Mme X... et dit que la créance du Crédit agricole mutuel de Paris et de l'Ile-de-France portera intérêts au taux conventionnel et celle du syndicat des copropriétaires "Les Côteaux de l'Yvette" au taux légal, ce dont Mme X... lui fait grief ; Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des possibilités de paiement de l'intéressée et des mesures propres à contribuer au redressement de sa situation financière; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1998
Référence
6137231ecd58014677405ac0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel