Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 1998
- ECLI
- 6137231ecd58014677405ac4
- Date
- 23 juin 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière des Carmes, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre), au profit : 1°/ de la société Mélophe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de Mme Marie-Christine Z... (Cabinet Immobilier Z...), dont le siège social est ...Hôpital, 02200 Soissons, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ de M. Philippe Y..., 4°/ de Mme Sylvie Y..., née X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société civile immobilière des Carmes, de Me Cossa, avocat de Mme Z..., ès qualités, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté, sans dénaturation, que l'acte de vente de l'immeuble ne prévoyait une subrogation au profit de la SCI des Carmes que pour poursuivre une action en cours et que la procédure de résiliation du bail n'avait été engagée qu'après la date de signature de l'acte de vente, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la validité de l'acte de cession du droit au bail auquel le précédent propriétaire des lieux loués n'avait pas été appelé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'activité prévue au bail était celle de négociant en lingerie, lainage, bonneterie, tous articles s'y rattachant, et que l'exploitation d'un commerce de chaussures, alléguée par la SCI des Carmes, n'était pas établie, la cour d'appel a souverainement retenu que la seule activité de vente de vêtements pour enfants ne constituait pas une despécialisation justifiant la résiliation du bail ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière des Carmes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière des Carmes à payer à Mme Z..., la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 1998
Référence
6137231ecd58014677405ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel