Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 juillet 1998
- ECLI
- 6137231fcd58014677405b0d
- Date
- 22 juillet 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCIC Ile-de-France, société anonyme en liquidation amiable, dont le siège est chez son liquidateur, la société Arcade développement France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Bernard X..., demeurant ..., 2°/ de M. Edward Y..., demeurant ..., 3°/ de la Société industrielle de constructions rapides (SICRA), dont le siège est ... Centre 307, Chevilly-Larue, 94586 Rungis Cedex, 4°/ de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège est ..., et aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société SCIC Ile-de-France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Société industrielle de constructions rapides, de la SCP Philippe et François Boulloche, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, aux droits de laquelle vient la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la déclaration d'ouverture du chantier était antérieure au 1er janvier 1979, et au vu des éléments de preuve soumis à son examen, que le défaut d'isolation phonique des pavillons tenant à un élément intégré au gros oeuvre, ne rendait pas les ouvrages impropres à leur destination et retenu, sans dénaturation, que la SCIC Ile-de-France n'alléguait pas à titre subsidiaire de faute contractuelle des locateurs d'ouvrage et que les manquements de cette société à ses obligations contactuelles étaient la cause du préjudice financier et des troubles phoniques subis par les acquéreurs des pavillons, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a, sans modifier l'objet du litige, ni violer l'autorité de la chose jugée, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCIC Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCIC Ile-de-France à payer à la Société industrielle de constructions rapides la somme de 9 000 francs, et à MM. X... et Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 juillet 1998
Référence
6137231fcd58014677405b0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel