Cour de Cassation · soc — 7 mai 1998
- ECLI
- 6137231fcd58014677405b56
- Date
- 7 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1995) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen que, d'une part, en se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré que les vérifications de la teneur du télex aient été pratiquées par M. X... sans se prononcer sur les conditions de travail de la matinée invoquées par le salarié, pour expliquer l'impossibilité où il s'était trouvé de contrôler la rédaction du télex adressé à l'ONIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, d'autre part, en décidant qu'une grave négligence était imputable à M. X... au motif que le salarié ne pouvait arguer d'une carence de la direction générale, sans rechercher s'il n'incombait pas à ladite direction générale, qui avait reçu copie à la fois du télex erroné adressé à l'ONIC et de l'accusé de réception envoyé par celui-ci et qui connaissait l'indisponibilité de M. X..., d'opérer le contrôle nécessaire dans le délai réglementaire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes; et alors enfin, que ne constitue pas une faute grave, la seule erreur de transcription d'un taux imputée au salarié qui en six ans d'ancienneté n'a encouru aucun reproche dans l'exercice de ses fonctions commerciales alors que l'arrêt attaqué constate en outre qu'il a tout fait pour réparer l'erreur commise, aussitôt celle-ci découverte; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la société Ferruzzi Trading France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Ferruzzi Trading France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Ferruzi Trading France le 10 novembre 1986 en qualité de cadre commercial, a été licencié pour faute grave le 4 août 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1995) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen que, d'une part, en se bornant à affirmer qu'il n'est pas démontré que les vérifications de la teneur du télex aient été pratiquées par M. X... sans se prononcer sur les conditions de travail de la matinée invoquées par le salarié, pour expliquer l'impossibilité où il s'était trouvé de contrôler la rédaction du télex adressé à l'ONIC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail; alors que, d'autre part, en décidant qu'une grave négligence était imputable à M. X... au motif que le salarié ne pouvait arguer d'une carence de la direction générale, sans rechercher s'il n'incombait pas à ladite direction générale, qui avait reçu copie à la fois du télex erroné adressé à l'ONIC et de l'accusé de réception envoyé par celui-ci et qui connaissait l'indisponibilité de M. X..., d'opérer le contrôle nécessaire dans le délai réglementaire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes; et alors enfin, que ne constitue pas une faute grave, la seule erreur de transcription d'un taux imputée au salarié qui en six ans d'ancienneté n'a encouru aucun reproche dans l'exercice de ses fonctions commerciales alors que l'arrêt attaqué constate en outre qu'il a tout fait pour réparer l'erreur commise, aussitôt celle-ci découverte; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé le haut niveau de responsabilité du salarié, directeur commercial placé immédiatement en dessous de l'échelon de la direction générale et qui devait, à ce titre, prendre toutes les mesures d'organisation du service propre à permettre le contrôle de la bonne exécution des ordres qu'il passait, a constaté qu'à l'occasion d'une soumission auprès des communautés européennes via l'Office national interprofessionnel des céréales, il avait adressé un télex erroné portant sur 100 000 tonnes d'orge sans l'avoir préalablement et postérieurement soumis à une nécessaire vérification; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que ce comportement rendait son maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferruzzi Trading France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1998
Référence
6137231fcd58014677405b56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel