Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1998
- ECLI
- 6137231fcd58014677405b90
- Date
- 23 juin 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours de la Compagnie financière du Littoral (COFILIT), créancier, contre la décision de la comnission de surendettement, a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux X..., ce dont la société COFILIT lui fait grief ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie financière du Littoral, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Marseille, au profit : 1°/ de M. Jean-Marie X..., 1°/ de Mme Annie X..., demeurant ensemble lotissement Les Terrasses de Cassis, allée des Orangers, 13260 Cassis, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après invitation donnée aux parties de présenter leurs observations : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin a l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours de la Compagnie financière du Littoral (COFILIT), créancier, contre la décision de la comnission de surendettement, a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement formée par les époux X..., ce dont la société COFILIT lui fait grief ; Attendu, cependant, que ce jugement, en déclarant recevable la demande des époux X..., n'a pas mis fin à la procédure; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la société COFILIT est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la Compagnie financière du Littoral aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1998
Référence
6137231fcd58014677405b90
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel