Cour de Cassation · soc — 16 juin 1998
- ECLI
- 6137231fcd58014677405bad
- Date
- 16 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ces demandes en se fondant sur la transaction alors, selon les moyens, que, d'une part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la transaction avait été conclue ou non dans des conditions la rendant nulle, la cour d'appel a, en premier lieu, entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a, en second lieu, privé sa décision de base légale au regard des articles 2053 et 2055 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déclarant l'indemnité transactionnelle accordée à M. X... comme étant de 12 mois de salaire, puis ensuite comme étant de 15 mois, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contrariété de motifs qui la prive de base légale et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en ne statuant pas sur la violation invoquée des articles 2053 et 2055 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait juger sans violer ces textes ainsi que l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Les Fermiers Landais, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Joinet, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Fermiers Landais, les conclusions de M. Joinet, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 17 janvier 1996), M. X..., qui était employé en qualité de secrétaire général par la société coopérative agricole Les Fermiers Landais, a, lors de la reprise de cette dernière par la société anonyme Fermiers Landais, poursuivi son activité au service de cette société; qu'il a été licencié par lettre datée du 27 septembre 1993; qu'a été conclue entre les parties une transaction portant la date du 30 septembre 1993, concernant les conséquences pécuniaires du licenciement; qu'en invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ces demandes en se fondant sur la transaction alors, selon les moyens, que, d'une part, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les conclusions de M. X..., si la transaction avait été conclue ou non dans des conditions la rendant nulle, la cour d'appel a, en premier lieu, entaché sa décision d'un défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a, en second lieu, privé sa décision de base légale au regard des articles 2053 et 2055 du Code civil, alors, d'autre part, qu'en déclarant l'indemnité transactionnelle accordée à M. X... comme étant de 12 mois de salaire, puis ensuite comme étant de 15 mois, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contrariété de motifs qui la prive de base légale et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en ne statuant pas sur la violation invoquée des articles 2053 et 2055 du Code civil, la cour d'appel ne pouvait juger sans violer ces textes ainsi que l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'un vice entachant son consentement, et partant, notamment de la falsification, imputée à l'employeur, de la date de la lettre de licenciement et de celle de la transaction ; Attendu, ensuite, que la contradiction de motifs alléguée, résultant d'une erreur de calcul sans influence sur la solution du litige, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 juin 1998
Référence
6137231fcd58014677405bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel