Cour de Cassation · civ3 — 6 mai 1998
- ECLI
- 61372320cd58014677405c00
- Date
- 6 mai 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 août 1995), statuant en référé, que la société EURL Espace Bâtisseurs ayant signé un contrat avec Mme Y..., pour la construction d'une maison, l'a assignée en résiliation de la convention et en paiement de factures ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société EURL Espace Bâtisseurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à valoir sur le montant des réparations de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1°/ que selon l'article 282 du nouveau Code de procédure civile, l'avis de l'expert est exprimé dans le rapport qu'il dépose au greffe; qu'ainsi, en se fondant, pour allouer en référé une provision, sur une note adressée par l'expert aux parties en cours d'expertise, tout en relevant par ailleurs que l'expert n'avait procédé à aucune évaluation ni établi le compte entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 809, alinéa 2, du même Code; 2°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que la cour d'appel, en allouant à Mme Y... une provision au titre des malfaçons tout en relevant que le compte entre les parties n'avait pas été fait, que l'expert avait demandé des devis et qu'il appartiendrait aux juges du fond après dépôt du rapport d'expertise de se prononcer, a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EURL Espace Bâtisseurs, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 août 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre), au profit de Mme Brigitte Y..., épouse X..., demeurant ... le Rouet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société EURL Espace Bâtisseurs, de la SCP Philippe et François Boulloche, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 août 1995), statuant en référé, que la société EURL Espace Bâtisseurs ayant signé un contrat avec Mme Y..., pour la construction d'une maison, l'a assignée en résiliation de la convention et en paiement de factures ; Attendu que la société EURL Espace Bâtisseurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une provision à valoir sur le montant des réparations de l'immeuble, alors, selon le moyen, "1°/ que selon l'article 282 du nouveau Code de procédure civile, l'avis de l'expert est exprimé dans le rapport qu'il dépose au greffe; qu'ainsi, en se fondant, pour allouer en référé une provision, sur une note adressée par l'expert aux parties en cours d'expertise, tout en relevant par ailleurs que l'expert n'avait procédé à aucune évaluation ni établi le compte entre les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 809, alinéa 2, du même Code; 2°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que la cour d'appel, en allouant à Mme Y... une provision au titre des malfaçons tout en relevant que le compte entre les parties n'avait pas été fait, que l'expert avait demandé des devis et qu'il appartiendrait aux juges du fond après dépôt du rapport d'expertise de se prononcer, a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté l'existence de malfaçons, la cour d'appel, a pu retenir que l'obligation n'était pas sérieusement contestable à hauteur de la provision accordée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société EURL Espace Bâtisseurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EURL Espace Bâtisseurs à payer à Mme Y..., épouse X... la somme de 9.000 F. Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 6 mai 1998
Référence
61372320cd58014677405c00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel