Cour de Cassation · soc — 5 mai 1998
- ECLI
- 61372320cd58014677405c32
- Date
- 5 mai 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lyonnaise de banque fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 24 mars 1997) d'avoir reconnu qu'elle formait une unité économique et sociale avec la société Solydice pour la désignation des délégués syndicaux, alors, selon le moyen, d'une part, que l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées est, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place, un élément essentiel de l'unité économique et sociale à défaut duquel une telle unité ne peut être reconnue; qu'en l'espèce, il résultait des statuts des deux sociétés, versés aux débats, que la société Solydice avait pour objet l'info-gérance, soit toutes activités d'assistance, du conseil de formation, d'expertise, d'étude, de prestations de service dans le domaine de l'informatique, et la société Lyonnaise de banque celui consistant à faire toutes opérations de banque, de finance, de crédit, de commission et de conseil dans les conditions déterminées par la réglementation applicable aux banques; qu'à aucun moment, la société Lyonnaise de banque ou la Banque régionale de l'Ain (BRA) n'ont eu d'activité d'info-gérance, même si, auparavant, elles géraient respectivement leur propre système informatique ; que dès lors, en déclarant que l'activité d'info-gérance préexistait au sein de la Lyonnaise de banque et de la BRA, sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à de telles constatations, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-6 du Code du travail; alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'unité économique suppose l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées ; que dès lors, à supposer même que les deux sociétés, la Lyonnaise de banque et la BRA aient eu par le passé des activités d'info-gérance, ce qui est contesté, en ne s'expliquant pas sur l'identité ou la complémentarité de cette activité, désormais exclusivement exercée par Solydice, avec celle bancaire à laquelle se consacraient la Lyonnaise de banque et la BRA, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-6 du Code du travail; alors, en outre, que l'unité sociale se caractérise par la similitude des situations individuelles, l'identité des conditions de travail, du règlement intérieur, de la convention collective et de la politique sociale; que dès lors, en constatant que le personnel de la société Solydice était rattaché à une convention collective et était affilié à une caisse de retraite complémentaire distinctes de celle de la société Lyonnaise de banque et de la BRA, que la société Solydice adhérait à un service de médecine du Travail différent et que la gestion des paies était assurée de manière autonome, d'où il résultait que les personnels des deux sociétés, soumis à des statuts divers, exerçant des activités distinctes dans des conditions de travail différentes, ne constituaient pas une communauté de travailleurs, et en décidant, néammoins, que l'unité sociale était constituée, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 412-16 du Code du travail; alors, enfin, qu'en relevant que la majorité du personnel était détaché de la société Lyonnaise de banque auprès de la société Solydice et dépendait donc de leur entreprise d'origine sur le plan de la carrière pour retenir l'existence d'une unité économique et sociale, le Tribunal a statué par un motif inopérant dès lors que les salariés étaient placés sous l'autorité de la société Solydice, étaient soumis à une convention collective des bureaux d'étude et exerçaient leurs fonctions dans des conditions propres à l'entreprise utilisatrice, et ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-16 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1°/ du syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon, 2°/ du syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon, M. Jean-François B..., 3°/ du syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon, M. Gilbert Z..., tous domiciliés ..., 4°/ de la Fédération nationale du personnel des secteurs financiers CGT, dont le siège est ..., pris en la personne de M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, 5°/ de M. Alain A..., désigné délégué syndical commun, domicilié ..., 6°/ de M. Albin Y..., délégué syndical supplémentaire commun, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : - la société Solydice, société anonyme, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon, de MM. B... et Z..., de la Fédération nationale du personnel des secteurs financiers CGT et de MM. A... et Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Lyonnaise de banque fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 24 mars 1997) d'avoir reconnu qu'elle formait une unité économique et sociale avec la société Solydice pour la désignation des délégués syndicaux, alors, selon le moyen, d'une part, que l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées est, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place, un élément essentiel de l'unité économique et sociale à défaut duquel une telle unité ne peut être reconnue; qu'en l'espèce, il résultait des statuts des deux sociétés, versés aux débats, que la société Solydice avait pour objet l'info-gérance, soit toutes activités d'assistance, du conseil de formation, d'expertise, d'étude, de prestations de service dans le domaine de l'informatique, et la société Lyonnaise de banque celui consistant à faire toutes opérations de banque, de finance, de crédit, de commission et de conseil dans les conditions déterminées par la réglementation applicable aux banques; qu'à aucun moment, la société Lyonnaise de banque ou la Banque régionale de l'Ain (BRA) n'ont eu d'activité d'info-gérance, même si, auparavant, elles géraient respectivement leur propre système informatique ; que dès lors, en déclarant que l'activité d'info-gérance préexistait au sein de la Lyonnaise de banque et de la BRA, sans s'expliquer sur les éléments l'ayant conduit à de telles constatations, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-6 du Code du travail; alors, d'autre part, en toute hypothèse, que l'unité économique suppose l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées ; que dès lors, à supposer même que les deux sociétés, la Lyonnaise de banque et la BRA aient eu par le passé des activités d'info-gérance, ce qui est contesté, en ne s'expliquant pas sur l'identité ou la complémentarité de cette activité, désormais exclusivement exercée par Solydice, avec celle bancaire à laquelle se consacraient la Lyonnaise de banque et la BRA, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-6 du Code du travail; alors, en outre, que l'unité sociale se caractérise par la similitude des situations individuelles, l'identité des conditions de travail, du règlement intérieur, de la convention collective et de la politique sociale; que dès lors, en constatant que le personnel de la société Solydice était rattaché à une convention collective et était affilié à une caisse de retraite complémentaire distinctes de celle de la société Lyonnaise de banque et de la BRA, que la société Solydice adhérait à un service de médecine du Travail différent et que la gestion des paies était assurée de manière autonome, d'où il résultait que les personnels des deux sociétés, soumis à des statuts divers, exerçant des activités distinctes dans des conditions de travail différentes, ne constituaient pas une communauté de travailleurs, et en décidant, néammoins, que l'unité sociale était constituée, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, ainsi, violé l'article L. 412-16 du Code du travail; alors, enfin, qu'en relevant que la majorité du personnel était détaché de la société Lyonnaise de banque auprès de la société Solydice et dépendait donc de leur entreprise d'origine sur le plan de la carrière pour retenir l'existence d'une unité économique et sociale, le Tribunal a statué par un motif inopérant dès lors que les salariés étaient placés sous l'autorité de la société Solydice, étaient soumis à une convention collective des bureaux d'étude et exerçaient leurs fonctions dans des conditions propres à l'entreprise utilisatrice, et ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-16 du Code du travail ; Mais attendu que le juge du fond, qui a notamment relevé qu'il existait une unité de direction, que la société Solydice était issue de la Lyonnaise de banque et poursuivait l'activité d'info-gérance préexistante, que cette dernière en était l'actionnaire majoritaire et le client dominant, que les locaux et sièges étaient situés dans les mêmes lieux, que de nombreux salariés de la société Solydice étaient détachés par la Lyonnaise de banque dont ils continuaient à dépendre sur le plan carrière et que les décisions essentielles au niveau économique et social prises au sein de la société Solydice impliquaient l'aval de la Lyonnaise de banque, a pu décider qu'il existait une unité économique et sociale; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lyonnaise de banque à payer à l'ensemble des défendeurs la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mai 1998
Référence
61372320cd58014677405c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel