Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 mai 1998
- ECLI
- 61372320cd58014677405c41
- Date
- 13 mai 1998
protection des consommateurscrédit à la consommationdomaine d'applicationexceptionopération de crédit portant sur des immeubles
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cilvo-Ocil 95, Comité interprofessionnel du logement du Val-d'Oise, association, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), au profit : 1°/ de M. Philippe X..., 2°/ de Mme Jocelyne X..., demeurant, ensemble, 9, rue des 10 Arpents Ocres, rez-de-chaussée, porte 328, 95610 Eragny-sur-Oise, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cilvo-Ocil 95, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 311-3, 4°, du Code de la consommation ; Attendu, aux termes de ce texte, que sont exclus des dispositions applicables aux crédits à la consommation, les opérations de crédit portant sur des immeubles, notamment celles qui sont liées à l'acquisition d'un immeuble en propriété ou en jouissance ; Attendu que la cour d'appel a déclaré forclose, en application de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, l'action en paiement du solde d'un prêt immobilier consenti par la société les Etablissements Cilvo-Ocil 95 aux époux X... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cilvo-Ocil 95 ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 mai 1998
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372320cd58014677405c41
Données disponibles
- Texte intégral