Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 juin 1998
- ECLI
- 61372320cd58014677405c6c
- Date
- 3 juin 1998
saisie immobilierebiens saisisimmeuble faisant l'objet d'une clause d'inaliénabilitécas de l'immeuble donné ou légué
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Edouard X..., 2°/ Mme Irène Z..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1996 par la cour d'appel de Colmar, au profit : 1°/ de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., 2°/ de M. Jacques Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Alain X..., demeurant ..., D 7600 Offenburg, Allemagne, 4°/ de Mme Alain X..., demeurant ..., D 7600 Offenburg, Allemagne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Jean-Edouard X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la Banque nationale de Paris ; Donne défaut à M. Y... et aux époux Alain X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 900-1 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'immeuble donné ou légué, affecté d'une clause d'inaliénabilité, ne peut faire l'objet d'une saisie tant que cette clause est en vigueur ; Attendu que les époux X... ont donné à leur fils, Alain, la nue-propriété d'un immeuble dont ils se réservaient l'usufruit; qu'il était stipulé que le bien donné serait inaliénable; que sur requête de la Banque nationale de Paris, créancier du donataire, l'adjudication forcée de cet immeuble a été ordonnée; que M. Y..., autre créancier, est intervenu ; Attendu que, pour rejeter le pourvoi formé contre cette décision par les époux X..., qui invoquaient la clause d'inaliénabilité, l'arrêt attaqué a retenu que cette clause, si elle interdisait à M. Alain X... de vendre sa propriété, n'empêchait pas les créanciers de saisir l'immeuble afin d'adjudication forcée ; Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en sa disposition concernant la BNP, l'arrêt rendu le 23 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne M. Y... et les époux Alain X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et les époux Alain X... à payer aux époux Jean-Edouard X... la somme totale de 12 060 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 juin 1998
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
61372320cd58014677405c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel