Cour de Cassation · soc — 29 avril 1998
- ECLI
- 61372321cd58014677405cc1
- Date
- 29 avril 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'embauche d'une autre salariée par contrat à durée déterminée au moment du licenciement de M. X... permet d'affirmer que le poste de ce dernier n'a pas été supprimé et donc rend injustifié le licenciement intervenu; et alors, d'autre part, qu'il y a eu de nombreuses embauches dans les mois qui ont suivi le licenciement de M. X... et que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'importance de ces recrutements ni sur la nature des contrats ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il aurait dû rechercher si le motif économique de la restructuration était justifié dans le cadre du groupe auquel appartenait la société ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Baille, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1995 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Expand Im, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Expand Im, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1975 par la société Expand Im en qualité de visiteur médical, a été licencié le 10 juin 1993 pour motif économique ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 juin 1995) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que l'embauche d'une autre salariée par contrat à durée déterminée au moment du licenciement de M. X... permet d'affirmer que le poste de ce dernier n'a pas été supprimé et donc rend injustifié le licenciement intervenu; et alors, d'autre part, qu'il y a eu de nombreuses embauches dans les mois qui ont suivi le licenciement de M. X... et que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur l'importance de ces recrutements ni sur la nature des contrats ; Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a constaté, sans encourir les griefs des moyens, que si des embauches avaient eu lieu, c'était aux conditions que M. X... avait refusées dans le cadre du reclassement qui lui était proposé; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts alors qu'il aurait dû rechercher si le motif économique de la restructuration était justifié dans le cadre du groupe auquel appartenait la société ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les difficultés économiques étaient réelles au niveau du groupe auquel appartenait la société; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 avril 1998
Référence
61372321cd58014677405cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel