Cour de Cassation · soc — 20 mai 1998
- ECLI
- 61372321cd58014677405cdf
- Date
- 20 mai 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 1996), que M. X..., entré au service de la société Lorient Loisirs Clubs Rive Gauche dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi à effet du 1er septembre 1991, a vu ce contrat rompu pour faute lourde le 5 juin 1992 ; que, contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Lorient Loisirs fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. X... tendant à obtenir des dommages-intérêts de son ancien employeur, pour rupture de son contrat de travail à durée indéterminée hors des cas prévus par le Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les attestations produites au débat, à condition qu'elles soient examinées séparément, et aussi considérées globalement, sans dénaturation, établissent pour le moins la faute grave rendant intolérable et immédiatement impossible le maintien du contrat de travail; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que ces attestations établissaient bien les faits reprochés, et que la cour d'appel, les dénaturant sans répondre auxdites conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que les juges du fond doivent tenir compte, pour l'appréciation de la faute grave ou de la faute lourde, de tous les éléments qui leur sont fournis, et qu'ils ont omis de considérer si ces éléments ne pouvaient peut-être pas constituer la faute lourde invoquée par l'employeur, et de rechercher si en définitive ces faits ne constituaient pas, en eux-mêmes ou globalement, la faute grave, motif suffisant de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lorient Loisirs, dont le siège est 5, place Jules Ferry, 56100 Lorient, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1996 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., 56260 Larmor Plage, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er février 1996), que M. X..., entré au service de la société Lorient Loisirs Clubs Rive Gauche dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi à effet du 1er septembre 1991, a vu ce contrat rompu pour faute lourde le 5 juin 1992 ; que, contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Lorient Loisirs fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes de M. X... tendant à obtenir des dommages-intérêts de son ancien employeur, pour rupture de son contrat de travail à durée indéterminée hors des cas prévus par le Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les attestations produites au débat, à condition qu'elles soient examinées séparément, et aussi considérées globalement, sans dénaturation, établissent pour le moins la faute grave rendant intolérable et immédiatement impossible le maintien du contrat de travail; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que ces attestations établissaient bien les faits reprochés, et que la cour d'appel, les dénaturant sans répondre auxdites conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que les juges du fond doivent tenir compte, pour l'appréciation de la faute grave ou de la faute lourde, de tous les éléments qui leur sont fournis, et qu'ils ont omis de considérer si ces éléments ne pouvaient peut-être pas constituer la faute lourde invoquée par l'employeur, et de rechercher si en définitive ces faits ne constituaient pas, en eux-mêmes ou globalement, la faute grave, motif suffisant de rupture d'un contrat de travail à durée déterminée, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu, sans encourir les griefs du moyen, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorient Loisirs aux dépens ; Condamne la société Lorient Loisirs à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mai 1998
Référence
61372321cd58014677405cdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel