Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mai 1998
- ECLI
- 61372321cd58014677405d30
- Date
- 7 mai 1998
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe Y..., demeurant 3, lotissement le Grand Pré, 74150 Sales, 2°/ M. Patrick X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes d'Annecy (section commerce), au profit de la société Carrosserie Mariat, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que MM. X... et Y..., salariés de la société Carrosserie Mariat depuis, respectivement, les 5 septembre 1977 et 1er juin 1982, ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'une prime en soutenant que "la prime exceptionnelle de fin d'année a un caractère obligatoire, qu'elle est due au titre du salaire annuel du fait de ses critères de généralité, de constance et de fixité" ; Attendu que les demandeurs reprochent au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 décembre 1996) qui a fait droit à leurs demandes de ne pas s'être prononcé sur la nature juridique de la prime de fin d'année ; Mais attendu que les salariés sont sans intérêt à critiquer un jugement qui a accueilli leurs demandes; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Y... et X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1998
Référence
61372321cd58014677405d30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA