Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 juin 1998
- ECLI
- 61372321cd58014677405d40
- Date
- 16 juin 1998
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellefauteassociation pour l'enfance et l'adolescenceviol et coups et blessures volontaires à enfant qui y était placéaction en dommagesintérêtsfondement juridique
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association régionale pour l'enfance et l'adolescence (ARPEA), dont le siège social est à l'Hôtel de Ville, 11240 Ferran, représentée par son président, M. Baudille Causse, en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section B), au profit : 1°/ de Mme Christiane X..., née Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille Sandrine X..., majeure protégée, 2°/ de M. Albert X..., 3°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, 92085 Paris La Défense Cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'ARPEA, de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'ARPEA de son désistement à l'encontre de la compagnie d'assurances Winterthur ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, le 5 octobre 1990, Sandrine X..., alors âgée de 15 ans, a été victime d'un viol et de coups et blessures volontaires commis par Yvan R..., un employé de l'Association régionale pour l'enfance et l'adolescence (ARPEA), sous la garde de laquelle elle se trouvait; que l'auteur de ces faits a été condamné à la peine de sept ans de réclusion criminelle; que les parents de Sandrine X..., en leur nom personnel, et Mme X..., en sa qualité d'administratrice légale, ont assigné l'ARPEA en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles 1384, alinéa 5, et 1382 du Code civil; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 janvier 1996) a fait droit à leurs demandes ; Attendu que la référence aux "obligations contractuelles", dans les motifs et le dispositif de l'arrêt attaqué, ne constitue qu'une erreur de plume, toute la motivation de l'arrêt étant fondée sur les fautes de service de l'association et, donc, sur l'article 1382 du Code civil; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en sa première branche dont le rejet rend la seconde branche inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ARPEA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ARPEA à payer aux époux X... la somme totale de 1 875 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 juin 1998
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi
Référence
61372321cd58014677405d40
Données disponibles
- Texte intégral