Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1998
- ECLI
- 61372321cd58014677405d6d
- Date
- 21 juillet 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marteau, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit : 1°/ de M. François X..., 2°/ de Mme Fabienne X..., née Y... demeurant tous deux ..., 3°/ de M. Jacques A..., 4°/ de Mme Mireille A..., née D... demeurant tous deux ..., 5°/ de Mme Rachel C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Marteau, de Me Thouin-Palat, avocat des époux X... et de Mme C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, que deux décisions avaient condamné les époux X... et B... C... à payer une certaine somme à M. Z..., locataire, et que l'acte de vente comportait une clause aux termes de laquelle l'acquéreur était subrogé dans les droits et obligations, pouvant résulter des procédures judiciaires engagées à l'encontre des locataires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marteau aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marteau à payer aux époux X... et B... C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marteau ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1998
Référence
61372321cd58014677405d6d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel