Cour de Cassation · soc — 1 avril 1998
- ECLI
- 61372322cd58014677405d9e
- Date
- 1 avril 1998
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 1995) que Mme X..., occupant une fonction d'employée administrative, a été licenciée pour motif économique par la société Saunier Duval, à la suite de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation des services de l'établissement du Mans ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation du reclassement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Viviane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Saunier Duval, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saunier Duval, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens du pourvoi annexés au présent arrêt : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 1995) que Mme X..., occupant une fonction d'employée administrative, a été licenciée pour motif économique par la société Saunier Duval, à la suite de la suppression de son poste consécutive à la réorganisation des services de l'établissement du Mans ; Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire, il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation du reclassement ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que le litige était limité à la question de savoir si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement; qu'ayant constaté qu'aucun poste correspondant à la qualification de Mme X... n'était disponible dans l'établissement, que la salariée ne voulait pas quitter Le Mans, qu'il n'était pas établi qu'un poste de catégorie inférieure était vacant et que l'employeur avait mis en oeuvre des moyens pour tenter de faciliter le reclassement externe de Mme X..., la cour d'appel a pu décider que le licenciement était justifié par un motif économique; que le moyen, qui tend à remettre en discussion l'appréciation des faits par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1998
Référence
61372322cd58014677405d9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel