Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mai 1998
- ECLI
- 61372322cd58014677405da5
- Date
- 7 mai 1998
protection des consommateurssurendettementredressement judiciaire civilplan amiable et mesures de redressementnon paiement de certaines mensualités par le débiteurappelremise en question de la chose jugée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. B..., 2°/ Mme Marie-Pierre Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile), au profit : 1°/ de la société Udéco diffusion, direction recouvrement judiciaire, BP 287, dont le siège est 106-108, avenue du Président Kennedy, 33697 Mérignac Cédex, 2°/ de la société Sofinco, service surendettement, 13272 Marseille Cédex 08, 3°/ de Mme Marie-Rose Z... A..., demeurant ..., 4°/ du Crédit mucipal, dont le siège est ..., 5°/ de la société Cétélem, dont le siège est Frémicourt, RJC ..., 6°/ du Crédipar, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de redressement judiciaire civil; que le juge de l'exécution a accueilli la demande et aménagé le paiement des dettes; que pour déclarer le "plan" de redressement caduc, la cour d'appel a relevé que les époux X... avaient été défaillants dans le paiement des mensualités fixées par le jugement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'appel du jugement remettait la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit sur les mesures de redressement, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mai 1998
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
61372322cd58014677405da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel