Cour de Cassation · comm — 17 novembre 1998
- ECLI
- 61372322cd58014677405de0
- Date
- 17 novembre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a conclu un contrat de crédit-bail concernant un matériel de dentisterie avec la société Bail équipement qui, par suite du non-paiement des loyers, l'a assigné en paiement des échéances dues ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer l'arrêt retient que la décision à intervenir sur l'action publique n'est pas de nature à influer sur la décision à rendre par la cour d'appel dès lors que la condamnation de l'auteur d'une éventuelle escroquerie est sans incidence sur la résiliation du contrat de crédit-bail ; Attendu qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que le fournisseur était poursuivi du chef d'escroquerie et alors qu'une éventuelle condamnation du vendeur pour escroquerie était de nature à avoir une incidence sur la validité du contrat de vente et le cas échéant sur celle du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre, section A), au profit de la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est 22, Place Vendôme, 75001 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Bail équipement, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 378 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a conclu un contrat de crédit-bail concernant un matériel de dentisterie avec la société Bail équipement qui, par suite du non-paiement des loyers, l'a assigné en paiement des échéances dues ; Attendu que, pour rejeter la demande de sursis à statuer l'arrêt retient que la décision à intervenir sur l'action publique n'est pas de nature à influer sur la décision à rendre par la cour d'appel dès lors que la condamnation de l'auteur d'une éventuelle escroquerie est sans incidence sur la résiliation du contrat de crédit-bail ; Attendu qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que le fournisseur était poursuivi du chef d'escroquerie et alors qu'une éventuelle condamnation du vendeur pour escroquerie était de nature à avoir une incidence sur la validité du contrat de vente et le cas échéant sur celle du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Bail équipement aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail équipement ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 novembre 1998
- Matière
- procedure civile
Référence
61372322cd58014677405de0
Données disponibles
- Texte intégral