Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1998
- ECLI
- 61372322cd58014677405de3
- Date
- 23 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique H..., 2°/ Mme Marie-Claire H..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1996 par le tribunal d'instance de Mayenne, au profit : 1°/ de la Caisse régionale Crédit agricole Anjou-Mayenne, dont le siège est ..., 2°/ de la société Finaref, dont le siège est service recouvrement, ..., 3°/ de la société Diac, dont le siège est ..., 4°/ du Crédit industriel de l'Ouest, dont le siège est ..., 5°/ de la Caisse d'épargne, dont le siège est ..., 6°/ de la Trésorerie principale Laval centre hôspitalier, dont le siège est ..., 7°/ du Centre de la redevance de l'audio-visuel, dont le siège est 2021 X, 35046 Rennes Cedex, 8°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Mayenne, dont le siège est ..., 9°/ de M. B..., demeurant ..., 10°/ de M. Jacques D..., demeurant ..., 11°/ de la société Sogea Cise, dont le siège est BP 317, ..., 12°/ de M. Pierre E..., demeurant place Corne, 53470 Commer, 13°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 14°/ de M. Georges Y..., demeurant ..., 15°/ de M. Christian G..., demeurant ..., 53440 Aron, 16°/ de M. Marcel A..., demeurant ..., 17°/ de la société Francis Barboteau, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, place Juhel, 53100 Mayenne, 18°/ de M. Luc Z..., demeurant BP 215 - ..., 19°/ de M. F..., demeurant ..., 20°/ de M. C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux H... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; Attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le tribunal d'instance, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux H... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1998
Référence
61372322cd58014677405de3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel