Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 juin 1998
- ECLI
- 61372322cd58014677405de6
- Date
- 23 juin 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable au motif qu'ils n'étaient pas de bonne foi, ce dont les intéressés lui font grief ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick X..., 2°/ Mme Carmen X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 juin 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier, au profit : 1°/ du Cétélem, dont le siège est à Frémicourt-Sud, ..., 2°/ de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est ..., 3°/ du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux vins, 67010 Strasbourg Cedex, 4°/ de la Trésorerie de Castries, dont le siège est ..., 5°/ du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est ..., 6°/ de la Trésorerie Hérault amendes, dont le siège est ..., 7°/ de l'Association familiale du Crès, dont le siège est Les Marguerites, ..., 8°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Montpellier, dont le siège est ..., 9°/ de la Banque populaire, service du Surendettement, dont le siège est Le Polygone, avenue Etats du Languedoc, ..., 10°/ de la Caisse de Crédit agricole, dont le siège est à Maurin, 34377 Lattes Cedex, 11°/ de la société civile professionnelle (SCP) Sabiani-Babau, dont le siège est ..., 12°/ de la société civile professionnelle (SCP) Nekadi-Peyrache, dont le siège est ..., 13°/ de la société civile professionnelle (SCP) Bocchio-Claveleau-Mas, dont le siège est ..., 14°/ de l'ACR, Recouvrements, dont le siège est ..., 15°/ de la Trésorerie de Montpellier-Est, dont le siège est au centre administratif Chaptal, 34957 Montpellier Cedex, 16°/ de l'AGF Languedoc-Roussillon, CM artisans-commerçants, dont le siège est Le Polygone, ... du Languedoc, 34074 Montpellier Cedex 2, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que les époux X... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement que le juge de l'exécution a déclarée irrecevable au motif qu'ils n'étaient pas de bonne foi, ce dont les intéressés lui font grief ; Mais attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge de l'exécution de la bonne foi des époux X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 juin 1998
Référence
61372322cd58014677405de6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel