Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1998
- ECLI
- 61372323cd58014677405e4e
- Date
- 21 juillet 1998
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Procédure
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Question juridique
Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ernest Y..., demeurant ..., en cassation rendu le 3 mai 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1°/ de M. Roger Z..., demeurant ..., 2°/ de Mme Marianne X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les premier et second moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la situation et les charges statiques supportées par le mur de soutènement, propriété exclusive de M. Y..., étaient inchangées depuis sa construction en 1927, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que la seule vétusté du mur suffisait à mettre en cause la responsabilité de M. Y... au titre des troubles du voisinage, dès lors que ses effets se faisaient sentir sur la propriété de M. Z... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1998
Référence
61372323cd58014677405e4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel