Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 1998
- ECLI
- 61372323cd58014677405e92
- Date
- 10 novembre 1998
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1996) que M. Z..., invoquant divers dégâts causés sur le terrain, dont il était alors propriétaire, par la pénétration d'engins, pour les besoins de travaux effectués pour le compte de M. X..., son voisin, l'a assigné en référé pour que soit ordonné une mesure d'instruction ; que M. X... a interjeté appel du jugement qui, au vu du rapport d'expertise, l'a condamné à verser diverses indemnités en réparation à M. Z... ; que l'appelant ayant soutenu que l'intéressé, par suite de la cession de son terrain, n'avait plus intérêt à agir, celui-ci a invoqué une clause de l'acte de vente lui réservant son droit à indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté M. Z... de toutes ses prétentions et de l'avoir condamné à payer une certaine somme pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le terrain qui appartenait à l'origine à M. Z... a effectivement fait l'objet de dégradations imputables à M. X... ; que si la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait octroyé à M. Z... une indemnisation de son préjudice, c'est seulement parce qu'en cause d'appel ce dernier avait vendu ledit terrain à M. Y..., circonstance entraînant selon la cour d'appel une disparition de son intérêt à agir ; que cependant, M. Z... avait expressément indiqué dans ses écritures d'appel que lorsqu'il avait vendu le terrain, il avait clairement indiqué à son acheteur qu'il existait une procédure pendante qu'il se réservait ainsi que l'indemnité qui devait en résulter ; qu'il avait donc fixé son prix en fonction de la somme à obtenir en appel ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher si le prix réclamé par M. Z... n'avait pas été fixé en fonction de l'état dégradé du terrain qu'il savait toutefois pouvoir compenser par l'indemnisation à venir et qui lui avait déjà été allouée en première instance, ce qui lui maintenait un intérêt à agir même après la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ... et actuellement BP. 32, Kinshasa (Zaïre), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit de M. Abdulla X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1996) que M. Z..., invoquant divers dégâts causés sur le terrain, dont il était alors propriétaire, par la pénétration d'engins, pour les besoins de travaux effectués pour le compte de M. X..., son voisin, l'a assigné en référé pour que soit ordonné une mesure d'instruction ; que M. X... a interjeté appel du jugement qui, au vu du rapport d'expertise, l'a condamné à verser diverses indemnités en réparation à M. Z... ; que l'appelant ayant soutenu que l'intéressé, par suite de la cession de son terrain, n'avait plus intérêt à agir, celui-ci a invoqué une clause de l'acte de vente lui réservant son droit à indemnités ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté M. Z... de toutes ses prétentions et de l'avoir condamné à payer une certaine somme pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que le terrain qui appartenait à l'origine à M. Z... a effectivement fait l'objet de dégradations imputables à M. X... ; que si la cour d'appel a infirmé le jugement qui avait octroyé à M. Z... une indemnisation de son préjudice, c'est seulement parce qu'en cause d'appel ce dernier avait vendu ledit terrain à M. Y..., circonstance entraînant selon la cour d'appel une disparition de son intérêt à agir ; que cependant, M. Z... avait expressément indiqué dans ses écritures d'appel que lorsqu'il avait vendu le terrain, il avait clairement indiqué à son acheteur qu'il existait une procédure pendante qu'il se réservait ainsi que l'indemnité qui devait en résulter ; qu'il avait donc fixé son prix en fonction de la somme à obtenir en appel ; d'où il suit qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, sans rechercher si le prix réclamé par M. Z... n'avait pas été fixé en fonction de l'état dégradé du terrain qu'il savait toutefois pouvoir compenser par l'indemnisation à venir et qui lui avait déjà été allouée en première instance, ce qui lui maintenait un intérêt à agir même après la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... n'avait pas subi de préjudice, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'avait pas d'intérêt à agir ; D'où il suit que le moyen n 'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 novembre 1998
Référence
61372323cd58014677405e92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel